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TJ 59350, 23 mars 2026, RG 26/00076


Vérifier : TJ 59350, 23 mars 2026, RG 26/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés JCP
Type
other
Id
69c596b3cdc6046d4715101b

Texte de la décision

11,083 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]

☎ ,:[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00076 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2CHP

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 23 Mars 2026

,
[N], [T]

C/
,
[B], [U]
S.A.S. SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 23 Mars 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Mme, [N], [T], demeurant, [Adresse 1]

représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

M., [B], [U], demeurant, [Adresse 2]

S.A.S. SYNERGIE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2026

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en 2016, Mme, [N], [T] et M., [B], [U], concubins, ont souscrit auprès de la société SAS Synergie un prêt regroupement de crédit n°28982000303513, d’un montant de 124 600 euros, remboursable par mensualités de 1 371,08 euros, qui a servi à acquérir un bateau.

Le couple s’est séparé en date du 1er octobre 2021.

M., [B], [U] a cessé de payer ce crédit et demeure introuvable depuis qu’il a quitté le domicile conjugal.

Assumant seule cette mensualité de prêt, Mme, [N], [T] a sollicité de la société SAS Synergie la suspension provisoire des échéances de ce crédit pour une durée de 24 mois par lettre recommandée avec accusé de réception, qui lui a été refusé par correspondance en date du 14 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, Mme, [N], [T] a fait assigner, en référés, M., [B], [U] et la société SAS Synergie devant le juge des contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Lille afin d’obtenir la suspension des échéances de ce prêt pour une durée de vingt-quatre mois.

Cette affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.

A cette audience, Mme, [N], [T], représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions 834, 835 et 837 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, L314-20 du code de la consommation, de :

La déclarer recevable et bien fondée en sa demande, Suspendre les échéances du prêt n°28982000303513 souscrit auprès de la société Synergie,Dire que cette suspension est accordée pour une durée de 24 mois à titre principal, à compter du mois de septembre 2025, à titre subsidiaire à compter de la décision à intervenir,Dire que les échéances dont le paiement est suspendu ne porteront pas d’intérêts,Débouter les défendeurs de toutes demandes,
Au soutien de ses intérêts, Mme, [N], [T] expose avoir souscrit avec son concubin de l’époque, un prêt de regroupement de crédit d’un montant de 124 600 euros, qui a servi à acquérir un bateau. Elle souligne que le couple s’est séparé en date du 1er octobre 2021, qu’elle n’a pas de nouvelles de son ancien compagnon et ignore où se trouve le bateau. Elle indique assumer seule les prêts souscrits par le couple dont le prêt litigieux et avoir seule la charge de leurs deux enfants. Elle explique que sa situation financière est très compliquée, qu’elle a changé d’activité passant d’infirmière libérale à infirmière salariée ce qui a généré une baisse de revenus. Elle souligne également qu’elle a entamé des démarches liquidatives auprès d’un notaire mais qu’elle est confrontée à l’inertie de son ancien compagnon. Elle précise avoir préalablement à la saisine de la présente juridiction, sollicité auprès de son créancier la suspension du paiements des échéances du prêt qui lui a été refusée. Elle rappelle avoir assumée seule depuis la séparation du couple la charge de ce prêt, et ignorer à ce jour, le sort de ce bien. Elle considère donc que la situation est injuste puisqu’elle paye un prêt, consistant en une charge non négligeable, sans avoir la moindre contrepartie. Elle indique que son ex-compagnon aurait repris une activité en Belgique et serait en mesure d’assumer ledit prêt. Elle justifie de ses revenus et charge.
Elle souligne que la suspension de cette mensualité aurait pour incidence de réduire la pression financière pesant sur ses épaules, le temps de la liquidation-partage et que le sort dudit bateau soit définitivement fixé. Elle estime au surplus que la suspension des remboursements dudit prêt n’aura aucune conséquence sur la société de crédit qui a un capital de 121 810 000 euros.

Le magistrat a donné connaissance de la correspondance datée du 6 novembre 2025, de la société SAS Synergie, qui précise que la mensualité dudit prêt est de 1 371,26 euros et que le montant de la dette s’élève à la somme de 47 196,21 euros. Elle souligne qu’elle ne s’oppose pas à la demande de suspension des échéances et s’en rapporte à l’appréciation du juge sur le bien-fondé de la requête.

M., [B], [U], assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’articles 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.

DISCUSSION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt, il peut, cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la datte.

Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties que Mme, [N], [T] et M., [B], [U] ont souscrit un prêt auprès de la société SAS Synergie d’un montant de 124 600 euros.

Mme, [N], [T] produit le justificatif de ces différentes charges.

Les pièces produites permettent d’établir qu’elle justifie qu’elle assume seule depuis la séparation du couple, les deux prêts souscrits conjointement pour acquérir un bien immobilier et un bateau ainsi que la charge de leurs deux enfants.

Elle démontre également que ses revenus professionnels ont baissé à compter du mois de septembre 2025.

Elle sollicite le report du paiement des échéances du prêt Synergie afin de permettre la liquidation de l’indivision ayant existé entre elle et son concubin.

Elle produit pour justifier de l’avancement de ces opérations, un projet liquidatif établi en date du 24 septembre 2025 dont il ressort d’ailleurs, que le bateau litigieux a été vendu et le prix appréhendé par M., [B], [U].

Enfin, la société SAS Synergie ne s’oppose au report des mensualités de ce prêt.

Au regard des pièces transmises quant à la situation financière de la demanderesse, et de l’accord du créancier, il conviendra donc de lui accorder un report du paiement des mensualités du prêt n028982000303513 souscrit auprès de la société SAS Synergie, pour une durée de vingt-quatre mois, afin de permettre la liquidation de l’indivision ayant existé entre Mme, [N], [T] et M., [B], [U], et de dire que ces mensualités ne porteront aucun intérêt pendant cette durée.

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’équité commande de laisser à la charge des parties leurs dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,

Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

ORDONNONS le report du paiement des mensualités du prêt n°28982000303513 souscrit auprès de la société SAS Synergie pour une durée de vingt-quatre mois, afin de permettre la liquidation de l’indivision ayant existé entre Mme, [N], [T] et M., [B], [U],

DISONS que ces mensualités ne porteront aucun intérêt,

LAISSONS aux parties la charge de leurs dépens,

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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