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TJ 36044, 24 mars 2026, RG 24/00630


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Date
24/03/2026
Numéro
24/00630
Lieu / cour
tj36044
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
69c59709cdc6046d4715170f

Texte de la décision

28,686 caractères

MINUTE N°26/00055 MB/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX

CODE NAC : 20L

Audience JU du 15 janvier 2026 - Délibéré du 24 Mars 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00630 - N° Portalis DBYE-W-B7I-DYSU

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :
,
[K], [Z], [S]

C/
,
[W], [T], [J] épouse, [S]

Pièces délivrées :

CE et CCC
le
à

Me Nathalie GOMOT-PINARD

Me Aurelie CARRE

M., [K], [S]

Mme, [W], [J]

CE ARIPA
Jugement rendu le vingt quatre Mars deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur, [K], [Z], [S]
né le 17 Mars 1971 à NEUVY ST SEPULCHRE (INDRE)
39, rue Emile Forichon
36230 NEUVY ST SEPULCHRE

représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX,

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame, [W], [T], [J] épouse, [S]
née le 04 Février 1976 à ARGENTON SUR CREUSE (INDRE)
12, Avenue des Baignettes
36200 ARGENTON SUR CREUSE

représentée par Me Aurelie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX,

Ce jour, 24 Mars 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :

* * *

FAITS ET PROCÉDURE
 
Mme, [W], [J], épouse, [S], et M., [K], [S], se sont mariés le 24 décembre 2005 devant l’officier d’état civil de Saint-Marcel (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
                                                                                                                                            
Deux enfants sont issus de cette union : ,
[H], [S], née le 15 septembre 1998, à Châteauroux (Indre),,[G], [S], né le 24 janvier 2007, à Châteauroux (Indre).
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2024, et enrôlé le 25 avril 2024 sous le numéro RG 24/00630, M., [S] a fait assigner Mme, [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 octobre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2024, et enrôlé le 16 septembre 2024 sous le numéro RG 24/01154, Mme, [J] a fait assigner également M., [S] en divorce.

A l’audience du 8 octobre 2024, les parties assistées de leur avocat respectif, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 18 novembre 2024.

Aux termes de cette dernière ordonnance, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires N°RG 24/00630 et 24/01154 sous le numéro RG 24/00630, et dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter du 29 mars 2024 et, statuant provisoirement, a notamment :
S’agissant des époux :
constaté que les époux résident séparément,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,dit que Mme, [J] et M., [S] devront assurer chacun par moitié le règlement provisoire du reliquat du prêt immobilier aux mensualités de 80,99 euros, outre les frais de tenue de compte joint,attribué la jouissance du véhicule NISSAN Qashqai immatriculé FK 739 WX à M., [S], à charge pour lui de prendre en charge le prêt aux mensualités de 169,70 euros par mois concernant ce véhicule, attribué la jouissance du véhicule NISSAN Note immatriculé DR 506 EN à Mme, [J],
S’agissant des enfants :
constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,organisé des droits de visite et d’hébergement libres au profit de M., [S], fixé la part contributive de M., [S] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 120 euros rétroactivement à compter du 29 mars 2024,dit que les parties partageront par moitié les dépenses exceptionnelles au profit de l’enfant sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et des remboursements de santé intervenus.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 avril 2025, M., [S] demande au tribunal de :
prononcer le divorce des époux sur le principe de l’acceptation du divorce,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, fixer les droits parentaux sur l’enfant mineur,, [G], [S], comme suit :la constatation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,la fixation de la résidence principale chez la mère,l’organisation d’un exercice libre par le père de ses droits de visite et d’hébergement sur lui compte tenu de son âge,la fixation de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 120 euros par mois, en sus du partage des frais exceptionnels tels que les frais d’internat et de transport, de santé, ayant trait à l’enfant sur décisions communes et justificatifs, déclarer recevable la demande en divorce de M., [S] pour avoir satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil,ordonner l’ouverture de comptes et liquidation partage de la communauté, [N] renvoyer les parties à régler à l’amiable leur liquidation de règime matrimonial et ce n’est qu’en cas de difficulté qu’elles seront invitées à ressaisir éventuellement la justice,fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce au 29 mars 2024,constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 8 octobre 2025, Mme, [J] demande notamment au tribunal de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,reporter la date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports à leurs biens au 29 mars 2024 pour correspondre à la date de leur séparation effective, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,constater que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et, en cas de désaccord, à saisir de nouveau le juge aux affaires familiales,reconduire purement et simplement les mesures de l’ordonnance du 18 novembre 2024 sur les enfants,débouter M., [S] de toutes demandes contraires,délaisser les dépens à la charge de chacune des parties qui affirment en avoir fait l’avance auprès de leur conseil respectif.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

**

L’enfant mineur a été avisé de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.

A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au juge aux affaires familiales.

L’absence de mesure d’assistance éducative en cours a été vérifiée.

**

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Les parties ayant comparu par mandataire, il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 

Les demandes dépourvues d'effet, telles les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », ou encore, d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, en ce que ces ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert mais sont des moyens ou arguments.

Par ailleurs, aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l’espèce, il a été satisfait aux dispositions de cet article.

Sur le prononcé du divorce

Selon les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.  Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux assisté d’un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tous moments de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
 
En l’espèce, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l’article 1123 du Code de procédure civile aux termes du procès-verbal en date du 8 octobre 2024. 

Conformément aux dispositions de l’article 1124 du Code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.

En conséquence, les conditions légales prévues aux articles 233 et 234 du Code civil étant remplies, il convient de prononcer le divorce d’entre les époux en application de ces articles.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties

Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
 
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Il est en outre constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le demandeur sollicite que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens, soit fixée à la date du 29 mars 2024, correspondant à la date de délivrance de l’assignation à Mme, [J], ce à quoi Mme, [J] acquiesce.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 29 mars 2024.

Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emporte, par l’effet de l’article 265 du Code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
 
Sur la liquidation de la communauté 
Aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil.Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, à défaut de demande relative à des désaccords subsistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens du texte précité, celles-ci seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants

Il convient de relever à titre liminaire que les demandes des parties relatives aux enfants ont trait uniquement à l’enfant cadet,, [G], [S], et qu’à la date du prononcé de la présente décision, ce dernier, né le 24 janvier 2007, est majeur.

Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant majeur, [G], [S]

S’il est pris acte de l’accord des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de, [G], il y a lieu néanmoins de débouter les parties de leurs demandes relatives au constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel et d’un droit de visite et d’hébergement libre au profit de M., [S], compte tenu de la majorité acquise de l’enfant à la date du prononcé de la présente décision.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur, [G], [S]

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
Compte tenu du caractère d’ordre public de l’obligation de paiement de la pension alimentaire, celle-ci étant essentielle et vitale pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, les père et mère doivent adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et culturel.
Il est par ailleurs constant que l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter. La seule constatation de la modicité des ressources de l'un d'eux ne suffit pas pour caractériser une telle situation.
Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (énergie, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu'elles permettent à chacune des parties de partager ses charges.

En l’espèce, les parties s’accordent pour maintenir la part contributive de M., [S] à l’entretien et à l’éducation de, [G] à la somme de 120 euros par mois.
Elles s’accordent également pour maintenir le partage par moitié des frais exceptionnels, tel qu’il avait été ordonné à titre provisoire aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024.
L’accord des parties en la matière, conforme à l’intérêt de l’enfant majeur,, [G], [S], sera entériné.

Sur l'intermédiation financière

En application de l'article 373-2-2 II du Code civil, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
En l’espèce, les parties n'ont pas fait valoir leur opposition conjointe. Par ailleurs, aucune n'a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l'étranger ou de ne pas disposer d'un compte bancaire.
Par conséquent, elle sera ordonnée.

Sur les dépens 
En vertu de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour qu’elles supportent chacune la charge des dépens qu’elles ont exposées.
En considération de l’accord des parties à cet égard, il sera statué en ce sens par dérogation à l’article susvisé.

Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, notamment, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :

Vu l’assignation en divorce en date du 29 mars 2024, enrôlée le 25 avril 2024, à l’initiative de M., [K], [Z], [S],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2024,
 
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
 
Monsieur, [K],, [Z], [S]
né le 17 mars 1971 à Neuvy-Saint-Sepulchre (Indre),
 
Et
 
Madame, [W],, [T], [J]
née le 4 février 1976 à Argenton-sur-Creuse (Indre),
 
Mariés le 24 décembre 2005 devant l’officier d’état civil de Saint-Marcel (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
 
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date du 29 mars 2024,

CONSTATE que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE à 120 (CENT VINGT) euros par mois la somme que M., [K], [S] devra payer à Mme, [W], [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur,, [G], [S], et l’y condamne en tant que de besoin,

DIT que Mme, [W], [J] doit fournir régulièrement, et a minima une fois par an, à M., [K], [S] les pièces justificatives afférentes au cursus scolaire de l’enfant majeur,, [G], [S], à ses ressources ainsi qu’à sa prise en charge par Mme, [W], [J] le cas échéant,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, fixée par la présente décision sera versée par M., [K], [S] à Mme, [W], [J] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,

RAPPELLE que M., [K], [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme, [W], [J] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent débiteur,

PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent,

INDEXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière,

DIT que la pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'évolution de cet indice selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée =  _________________________
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié au 1er janvier de l'année de la revalorisation,

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur, M., [K], [S], d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr),

RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, à savoir M., [K], [S], le créancier, en l’espèce Mme, [W], [J], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant  à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,saisie des rémunérations,paiement direct entre les mains de l’employeur par voie de commissaire de justice,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal,

RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du Code pénal,

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité des enfants, laquelle ne met pas fin de plein droit à l'obligation alimentaire,

DIT que les dépenses exceptionnelles exposées au profit de l’enfant majeur telles que les activités extra-soclaires, les frais d’internat, les frais de train, les voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle seront pris en charge par moitié par les parties, après décision commune et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, et des remboursement de santé intervenus le cas échéant, au parent concerné,
CONDAMNE, le cas échéant, chacune des parties à rembourser à l’autre parent la somme due au titre du partage de ces frais,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU

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