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TJ 69123, 13 mars 2026, RG 21/00250


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Date
13/03/2026
Numéro
21/00250
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c598e7cdc6046d47153b27

Texte de la décision

7,084 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 MARS 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,

tenus en audience publique le 12 Décembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2026 par le même magistrat

S.A., [1] C/ CPAM DE L’AIN

N° RG 21/00250 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSUH

DEMANDERESSE

S.A., [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Yann BOUGENAUX de la SARL OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A., [1]
CPAM DE L’AIN
la SARL OREN AVOCATS, vestiaire : 1407
Une copie certifiée conforme au dossier

Madame, [W], [X] a été employée par la société, [2] du 1er juin 1984 et occupe depuis le 30 octobre 2007 un emploi d’agent caisse centrale.
Par courrier en date du 05 août 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN a informé la société, [2] que Madame, [W], [X] a souscrit une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle accompagné d’un certificat médical initial faisant état de « troubles anxiodépressif ».
Par courrier en date du 04 août 2020, la CPAM de l’AIN a informé la société, [2] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Madame, [W], [X].
Le 02 octobre 2020, la société, [2] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA).
Par requête en date du 05 février 2021, la société, [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation du rejet implicite de la CRA.
L’affaire a été appelée, suite à mise en état, pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience, la société, [2] demande que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable, en l’absence du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame, [W], [X], et d’annuler la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.
Elle conclut que la pathologie déclarée n’est pas une maladie désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles et qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre celle-ci et l’activité professionnelle de la salariée.
Elle constate que la, [3] a finalement déclaré inopposable cette déclaration de maladie professionnelle, mais sollicite un jugement sur le fond dés lors que la, [3] s’est prononcée sur un moyen de procédure alors qu’elle conteste le fond du lien avec l’activité salariée de Madame, [X]. Elle précise qu’une action en reconnaissance de faute inexcusable est en cours en parallèle.
Elle soulève l’irrégularité du certificat médical initial, la tardiveté de la déclaration de maladie professionnelle et le non respect de l’obligation d’information et du principe du contradictoire par la caisse. Enfin, elle demande la condamnation de la CPAM de l’Ain à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CPAM de l’AIN, non comparante et ni représentée lors de l’audience du 12 décembre 2025, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Par courriel en date du 19 août 2025, elle a indiqué que la, [3] avait rendu une décision d’inopposabilité et qu’elle entendait acquiescer à cette décision.
A défaut elle indique s’en rapporter à la justice sur la demande d’inopposabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU TRIBUNAL
L’article L 142-8 du code de la sécurité sociale dispose que « le juge judiciaire connait des contestations relatives aux contentieux de la sécurité social défini à l’article L 142-1 ».
L’existence d’un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable est une condition de recevabilité du recours judiciaire, en application des dispositions de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 408 du code de procédure civile « l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. »
Il ressort des éléments de la cause que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon suivant requête du 5 février 2021, la commission de recours amiable -régulièrement saisie- n’ayant alors pas encore statué.
Par courrier du 20 mai 2021, confirmé par courrier du 31 août 2021, la commission de recours amiable a notifié à la société une inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du 03/12/2018 référencée 183203694 dont a été victime Mme, [W], [X].
A l’audience chacune des parties a reconnu l’existence de cette décision d’inopposabilité et son application à la décision de prise en charge du 04 août 2020.
Il doit dès lors être constaté que la commission de recours amiable a fait droit au recours administratif de la société, que la caisse a acquiescé à cette décision et que dès lors le recours judiciaire est devenu sans objet. Le tribunal n’est de fait plus saisi et il ne lui appartient pas de statuer sur le fondement ayant amené à la décision d’inopposabilité, dans le seul but que la motivation puisse servir dans une autre instance sur un fondement différent.

Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer au demandeur une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
La CPAM de l’AIN, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que la commission de recours amiable de la CPAM de l’AIN a statué sur le recours préalable et a notifié le 20 mai 2021 une décision d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme, [W], [X] du 03/12/2018 référencée 183203694 ; Constate l’acquiescement de la caisse à cette décision ; Constate dès lors que le recours en inopposabilité formé devant le tribunal judiciaire concernant cette même déclaration de maladie professionnelle est sans objet ; Rejette les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CPAM de l’AIN aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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