TJ 69123, 20 mars 2026, RG 25/01735
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01735 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2W74
Jugement du :
20/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à :
Me Sara MALDERA
Me Nadia DEBBACHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 19 rue Gambetta - 69170 TARARE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur, [I], [M],
demeurant 5 avenue Jean Durand - 69520 GRIGNY
représenté par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3111
Madame, [A], [M],
demeurant 46 D rue Jean Ligonnet - 69700 GIVORS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-17447 du 12/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 221
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 23/05/2025
Renvoi : 27/06/2025
Réouverture des débats : 14/11/2025
Renvoi : 09/10/2025
Date de la mise en délibéré : 20/03/2026
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 23 juin 2022, la société Immobilière Rhône-Alpes, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur, [I], [M] et Madame, [A], [M] pour une durée de trois mois un local à usage d'habitation sis 46D rue Jean Ligonnet 69700 GIVORS moyennant un loyer mensuel initial de 573,70 euros, outre provision sur charges.
Un garage situé à la même adresse a été loué à Monsieur, [I], [M] et Madame, [A], [M] née, [J] à compter du 1er juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur, [I], [M] et Madame, [A], [M] un commandement d'avoir à payer la somme de 3702,63 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur, [I], [M] et Madame, [A], [M] afin de voir :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur, [I], [M] et Madame, [A], [M],
- les condamner solidairement à lui payer :
- la somme de 5061,60 euros au titre des loyers et charges impayés, avec actualisation le jour des débats, outre intérêts légaux à compter de la décision,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux,
- la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur, [I], [M] et Madame, [A], [M] aux dépens.
Lors des débats à l'audience du 27 juin 2025, après un renvoi, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 6148,60 euros pour les loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 23 juin 2025 et maintient ses autres demandes. Madame, [A], [M] née, [J], représentée par son avocat, s'en remet aux conclusions qu'elle dépose. Monsieur, [I], [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Par jugement du 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, constatant que l'avenant produit portant sur la location d'un garage mentionnait un autre locataire, et sollicitant les explications des parties sur les sommes portées aux décomptes relatives aux loyers du parking, et la production de toute pièce utile.
Lors des débats à l'audience du 14 novembre 2025, la société Immobilière Rhône-Alpes, représentée par son avocat, produit l'état des lieux d'entrée du garage loué depuis le 1er juillet 2022. Elle produit en outre une décision de la commission de surendettement du 17juin 2025 effacant la dette de Madame, [A], [M] née, [J].
A l'audience du 9 janvier 2026, la société Immobilière Rhône-Alpes, représentée par son avocat, maintient ses demandes initiales, y ajoutant une demande de prononcé de la résiliation du bail verbal pour le garage. Elle actualise le montant de la demande en paiement à la somme de 6100,89 euros arrêtée au 5 janvier 2026. Elle maintient ses demandes de condamnation solidaire, soutenant que Monsieur, [I], [M] reste tenu de l'arriéré locatif jusqu'à transcription du divorce. Elle ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement qu'il formule. A l'égard de Madame, [A], [M] née, [J], au regard de la décision de la Commission de surendettement, elle demande l'application de la suspension des effets de la clause telle que prévue par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Monsieur, [I], [M], représenté par son avocat, demande de :
- à titre principal, débouter la société Immobilière Rhône-Alpes de sa demande de condamnation en paiement solidaire,
- à titre subsidiaire :
- lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
- condamner Madame, [A], [M] née, [J] à lui payer la somme de 4723,70 euros, sur le fondement de l'article 1487 du code civil,
- rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner Madame, [A], [M] née, [J] aux dépens,
- rejeter toutes demandes contraires.
Au soutien de sa demande principale et de la demande en paiement contre Madame, [A], [M] née, [J], il expose avoir quitté le logement le 11 novembre 2022, avoir demandé le divorce par acte du 19 décembre 2022, et avoir avisé le bailleur de son départ par courrier recommandé réceptionné le 3 mars 2023. Il expose avoir eu la garde des enfants entre 2023 et janvier 2025. Il précise qu'aux termes de l'ordonnance sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du 11 septembre 2023, la jouissance provisoire du domicile a été attribuée à Madame, [A], [M] née, [J] à compter de la demande en divorce, soit le 19 décembre 2022, et que celle-ci y vit avec un nouveau compagnon avec qui elle a eu un enfant.
Madame, [A], [M] née, [J], représentée par son avocat, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, exposant régler régulièrement ses loyers. Elle demande le rejet de la demande de résiliation du bail pour le garage, exposant avoir réglé le loyer. Elle s'oppose à la demande Monsieur, [I], [M] de contribution à la dette.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
Aux termes de l'article 220 du même code, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
L'obligation solidaire des époux dure jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil.
Le bailleur produit aux débats le contrat de bail signé avec Monsieur, [I], [M] et Madame, [A], [M] née, [J], et l'état des lieux pour le garage, que les parties ne contestent pas avoir pris en location. Il produit en outre un décompte en date du 5 janvier 2026 duquel il ressort que la dette s'élève à 6100,89 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de décembre 2025 inclus.
Il ressort de la décision de la Commission de surendettement du 17 avril 2025 concernant Madame, [A], [M] née, [J] qu'elle a bénéficié d'un effacement total de ses dettes, et notamment de la somme de 6292,05 euros à l'égard de la société Immobilière Rhône-Alpes.
Dans ces conditions, Madame, [A], [M] née, [J] n'est plus tenue du règlement d'aucune somme envers la société Immobilière Rhône-Alpes.
Monsieur, [I], [M] établit avoir quitté le logement. Toutefois, il ressort des pièces produites que la procédure de divorce est encore en cours, et que depuis son départ, Madame, [A], [M] née, [J] a continué sur certaines périodes à accueillir les enfants du couple au sein du logement.
Au regard de ces éléments et en l'absence de transcription du divorce sur les actes d'état civil, Monsieur, [I], [M] reste tenu solidairement de la dette locative dans ses rapports avec le bailleur.
Dans ces conditions, il sera condamné au paiement de la somme de 6100,89 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur la demande de délais de paiement de Monsieur, [I], [M]
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur, [I], [M] fait état d'une situation financière qui justifie de lui accorder les délais de paiement sollicités, auxquels le bailleur ne s'oppose pas.
Il sera ainsi autorisé à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 250 euros, et une 24e égale au solde.
- Sur la résiliation du bail pour le logement
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur aux locataires.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l'effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Toutefois, aux termes de l'article 24 précité, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il est justifié par Madame, [A], [M] née, [J] qu'elle a bénéficié d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suivant décision du 6 février 2025.
Il ressort du décompte produit que Madame, [A], [M] née, [J] s'acquitte du paiement du loyer courant. Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions susvisées et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'au 6 février 2027.
La clause sera réputée ne pas avoir joué si Madame, [A], [M] née, [J] s'acquitte du paiement du loyer et des charges conformément au contrat jusqu'à cette date. En cas de défaut de paiement, elle reprendra ses effets de plein droit et la société Immobilière Rhône-Alpes sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame, [A], [M] née, [J] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [A], [M] née, [J] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, jusqu'à la libération effective des lieux loués.
La demande d'expulsion contre Monsieur, [I], [M] est sans objet, celui-ci ayant justifié avoir quitté le logement, seule Madame, [A], [M] née, [J] sera mentionnée à ce titre.
- Sur la résiliation du bail pour le garage
En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort du décompte produit que le dernier solde créditeur remonte au mois d'octobre 2023. A compter de cette date et jusqu'au mois de mars 2025, cinq échéances (octobre, novembre et décembre 2023, juin et juillet 2024) n'ont pas été réglées, les échéances de janvier et février 2024 ayant été réglées partiellement.
Il est donc constant que les locataires ont manqué à leurs obligations à plusieurs reprises.
Toutefois, il est établi que Monsieur, [I], [M], qui justifie avoir pris à bail un autre logement suite à la séparation du couple, bénéficie d'un reste à vivre limité, au regard des charges qu'il justifie devoir assumer. La décision rendue par la Commission de surendettement concernant Madame, [A], [M] née, [J] atteste d'une situation financière très précaire, qui a justifié l'effacement de plusieurs dettes.
Dans ces conditions, si les manquements au paiement des loyers ont été répétés, ces circonstances en atténuent la gravité et il n'est pas justifié de prononcer la résiliation du contrat, étant précisé que le paiement des loyers a repris depuis mars 2025.
La société Immobilière Rhône-Alpes sera donc déboutée de sa demande de prononcé de la résiliation du bail pour le garage.
Sur la demande en paiement de Monsieur, [I], [M] contre Madame, [A], [M] née, [J]
Monsieur, [I], [M] fonde sa demande sur l'article 1487 du code civil aux termes duquel l'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l'autre, un recours pour l'excédent, dans le cadre de la dissolution de la communauté.
Or, il ressort des pièces produites et déclarations des deux parties que le divorce n'est pas définitivement prononcé et le régime non encore dissous.
A ce stade, si Monsieur, [I], [M] soutient que ses enfants ont demeuré à son domicile à compter de 2023 jusqu'à janvier 2025, excluant selon lui le caractère ménager de la dette locative, il ne conteste pas qu'ils vivent désormais en garde alternée. En outre, il n'est produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de la situation relative à la garde des enfants et le parage des périodes visées entre les parents. En outre, la situation relative au règlement des dettes dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial impose une prise en compte de la situation dans sa globalité, notamment au regard des pensions alimentaires qui ont pu être mises à la charge de l'une ou l'autre des parties.
Dans ces conditions, Monsieur, [I], [M] sera débouté de sa demande en paiement à l'encontre de Madame, [A], [M] née, [J].
- Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur, [I], [M] et Madame, [A], [M] née, [J] seront condamnés aux dépens.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [I], [M] à payer à la société Immobilière Rhône-Alpes la somme de 6100,89 euros correspondant aux loyers et charges dus jusqu'au mois de décembre 2025, selon état de créance en date du 5 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Monsieur, [I], [M] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 250 euros et une 24e égale au solde de la dette,
DIT qu'à défaut de règlement d'une mensualité, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,
DEBOUTE la société Immobilière Rhône-Alpes de sa demande de résiliation du bail verbal pour le garage situé 46D rue Jean Ligonnet 69700 Givors,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail liant Madame, [A], [M] née, [J] et la société Immobilière Rhône-Alpes pour le logement situé 46D rue Jean Ligonnet 69700 Givors sont réunies au 15 décembre 2024,
CONSTATE l'existence d'une procédure de surendettement à l'égard de Madame, [A], [M] née, [J] suite à la décision du 6 février 2025 de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire, jusqu'au 6 février 2027, qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame, [A], [M] née, [J] s'acquitte du paiement des loyers et charges courants,
DIT qu'à défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
- CONSTATE la résiliation du bail,
- AUTORISE la société Immobilière Rhône-Alpes à faire procéder à l'expulsion de Madame, [A], [M] née, [J], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,
- CONDAMNE Madame, [A], [M] née, [J] à payer à la société Immobilière Rhône-Alpes, à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,
DEBOUTE Monsieur, [I], [M] de sa demande en paiement contre Madame, [A], [M] née, [J],
DEBOUTE la société Immobilière Rhône-Alpes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [I], [M] et Madame, [A], [M] née, [J] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.