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TJ 75056, 25 mars 2026, RG 23/03321


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Date
25/03/2026
Numéro
23/03321
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
69c59ddccdc6046d47159a17

Texte de la décision

2,390 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/03321 - N° Portalis 352J-W-B7H-C257D

N° MINUTE :

Requête du :
27 Septembre 2023

JUGEMENT DE CADUCITÉ
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE

Madame, [D], [Y], demeurant, [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

Organisme ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX CONTENTIEUX ET LUTTRE, [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]

Représentée par Madame, [U], [C] PACCO, munie d’un pouvoir.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe

Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse

assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier

2 Expéditions délivrées aux parties par LS le :

DEBATS

A l'audience publique du 03 février 2023, tenue en audience publique.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Madame, [D], [Y] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de PARIS rendue le 17 avril 2023, selon requête enregistrée le 2 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle Madame, [D], [Y] a comparu en personne.

Un renvoi contradictoire a été ordonné afin que la demanderesse transmette ses pièces à la caisse au plus tard le 20 décembre 2025.

A l’audience de renvoi du 3 février 2026, Madame, [D], [Y] n’a pas comparu ni personne pour elle et n’a communiqué ni pièces ni écritures.

La défenderesse a sollicité un jugement de caducité.

MOTIFS

En application de l’article 469 du Code de Procédure Civile, si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.

En l’espèce, la CPAM ayant demandé la caducité du recours, il convient de la prononcer et de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement,

Vu l’article 469 du Code de Procédure Civile

DECLARE la caducité de requête introductive d’instance.

CONSTATE l’extinction de l’instance

Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026

Le Greffier Le Président

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