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TJ 75056, 25 mars 2026, RG 23/03639


Vérifier : TJ 75056, 25 mars 2026, RG 23/03639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
23/03639
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
69c59e13cdc6046d47159e52

Texte de la décision

8,034 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me PAPOULAR par LS le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/03639 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DHX

N° MINUTE :

Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

19 Octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
,
[1],
[Adresse 1],
[Localité 2]

Représentée par Me Sarah clémence PAPOULAR PEREZ, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Aïda BOUAYAD, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR

Monsieur, [T], [E],
[Adresse 2],
[Localité 3]

Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe

Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse

assistée de Sandrine SARRAUT, Greffière
Décision du 25 Mars 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03639 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DHX

DEBATS

A l’audience du 03 Février 2026, tenue en audience publique

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Monsieur, [T], [E] exerce la profession de masseur-kinésithérapeute et est affilié à ce titre à la Caisse Autonome des Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (ci-après “la CARPIMKO” ou “la Caisse”),depuis le 1er octobre 2006.

Par courrier recommandé signé le 1er mars 2023, la caisse a mis Monsieur, [T], [E] en demeure de régler la somme de 16.207,80€ au titre des cotisations et majorations afférantes à l’année 2022.

Le 27 septembre 2023, le directeur de la caisse a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur, [T], [E] d’un montant de 13.207,80 euros visant la mise en demeure précitée .

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier remis en étude en date du 11 octobre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 octobre 2023, Monsieur, [T], [E] a fait opposition à cette contrainte au motif que les cotisations réclamées n’étaient pas calcuées sur ses ressources pour l’année 2022.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026.

la, [2] , dûment représentée s’est réfèré oralement à ses écritures datées du 22 janvier 23026 pour demander au tribunal de :
- valider la contrainte dans son montant modifié de 8.713,95€ (cotisations : 8.164€ ; majorations de retard : 549.95€), outre les frais de procédure et majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au paiement intégral des cotisations donnant lieu à leur application ;
- condamner M., [E] aux dépens dont les frais de signification de la contrainte ainsi que ceux de son exécution.

Elle explique les modalités de calcul des cotisations et fait valoir que le défendeur n’a communiqué ses revenus 2022 que le 13 octobre 2023 ce qui a permis à la caisse de recalculer le montant des cotisations .

Monsieur, [T], [E] comparaissant en personne a indiqué ne pas contester le montant rectifié

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l’espèce , l’opposition a été faite dans les délais ce qui n’est pas contesté de sorte que l’opposition est recevable..

Sur la validation de la contrainte

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

En l’espèce, la, [2] produit l’appel de cotisations et la mise en demeure du 9 février 2023 dûment réceptionnée par le cotisant.

Monsieur, [T], [E] n’émet aucune critique sur la procédure et le montant réclamé par la caisse après analyse de ses justificatifs de revenus , indiquant que la communication avec la caisse n’est pas facilitée.

La contrainte émise est donc régulière et la creance justifiée,la, [2] ayant bien pris en compte les revenus déclarés tardivement par le défendeur.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la, [2].

Sur les dépens, les frais de signification de la contrainte et l’exécution provisoire

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [E], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier resort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur, [T], [E] à la contrainte délivrée le 11 octobre 2023

VALIDE la contrainte signifiée le 11 octobre 2023 à Monsieur, [T], [E] par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES ET AUXILIAIRES MEDICAUX (CARPIMKO) à hauteur des montants suivants au titre de l’année 2022 :

- 8.164 € de cotisations,
- 549.95€ de majorations de retard,

Soit un montant total de 8.713,95 euros

CONDAMNE Monsieur, [T], [E] à payer les frais de signification de la contrainte précitée et les frais de son exécution forcée

CONDAMNE Monsieur, [T], [E] aux dépens de l’instance;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03639 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DHX

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur :, [1]

Défendeur : M., [T], [E]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5 ème page et dernière

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