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T. com. 3801, 18 mars 2026, n° 2026F00567


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Date
18/03/2026
Numéro
2026F00567
Lieu / cour
3801
Id
69c59e32cdc6046d4715a076

Texte de la décision

4,037 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

18/03/2026

JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F567 Procédure 2026RJ240

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 13 mars 2026 par : La SAS SAINT, [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 2] représenté(e) par Maître Daniel ATTARD AVOCAT -04, [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 13 mars 2026.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 18 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal auprès de Me ATTARD, avocat, qui représente M., [H], [X], dirigeant de la SAS SAINT, [Localité 1] TP en chambre du conseil, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu qu'il est exposé que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS, [Adresse 3], [Localité 1], [Adresse 4]

Société par actions simplifiée

Travaux publics, terrassement et petite maçonnerie.

Inscrit au RCS sous le numéro 521 151 845 RCS, [Localité 3],

FIXE provisoirement au 01 janvier 2026 la date de cessation des paiements,

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame, [M].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [L] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [T], [Adresse 5].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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