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TJ 75056, 26 mars 2026, RG 25/04856


Vérifier : TJ 75056, 26 mars 2026, RG 25/04856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/04856
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
69c5a208cdc6046d4715fb00

Texte de la décision

10,681 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 25/04856 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7SHT

N° MINUTE :

Assignation du :
15 Avril 2025

JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026

DEMANDERESSE

SASU PRO INVEST IMMO,
[Adresse 1],
[Localité 2]

représentée par Maître Frédéric AMSALLEM de la SELEURL CABINET FREDERIC AMSALLEM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0069

DÉFENDERESSE

S.N.C. FINANCIERE DES ENTREPOTS,
[Adresse 2],
[Localité 3]

défaillante

Décision du 26 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/04856 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7SHT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 26 Janvier 2026, avis a été donné que la décision serait rendue le 26 mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon mandat du 30 juin 2022, la SCI DU SAGITTAIRE a confié à la SASU PRO INVET IMMO, exerçant sous le nom commercial « Signatures France Immobilier », la recherche d’un acquéreur pour le bien immobilier situé, [Adresse 3] à 92000 Nanterre prévoyant une rémunération à hauteur de 101 500 euros.

Par acte authentique en date du 2 septembre 2022, la SCI DU SAGITTAIRE a consenti à la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble situé, [Adresse 3] à 92000 Nanterre, pour un prix de 2 900 000 euros.

Le terme de la promesse unilatérale de vente a été fixé au 15 décembre 2022 à 16 heures.

La promesse de vente a été consentie sous les conditions suspensives de droit commun, sans condition suspensive d’obtention d’un prêt.

Les parties sont convenues du versement d’une indemnité d'immobilisation s’élevant à 290 000 euros, dont la moitié a été versée par la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS entre les mains de Maître, [O], [R], notaire, désigné séquestre.

Le solde de l’indemnité d’immobilisation devait être versé au promettant au plus tard dans le délai de huit jours après l’expiration de la promesse.

La vente ne s’est pas réalisée.

Par lettre recommandée en date du 11 septembre 2023, la SCI DU SAGITTAIRE a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé à la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS une mise en demeure de débloquer la somme séquestrée en l’étude du notaire et de lui verser la somme complémentaire de 145 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.

La somme de 145 000 euros séquestrée entre les mains du notaire a été libérée au profit de la SCI DU SAGITTAIRE.

Par ordonnance de référé du 12 avril 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS à verser à la SCI DU SGITTAIRE une provision de 145 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SASU PRO INVEST IMMO a fait assigner la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS, devant le tribunal judicaire de Paris aux fins de :

Condamner la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS à lui payer la somme de 203 000 euros à tire de dommages intérêts en réparation du préjudice financier,La condamner à payer la somme de 36000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle soutient, au visa des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1 et 1240 du code civil que la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS, qui n’a ni levé l’option ni réitéré l’acte authentique de vente dans les délais prévus par la promesse de vente, a été défaillante dans le cadre de l’acquisition et par sa faute, la vente n’est pas intervenue. Elle rappelle que l’acquéreur qui, par son comportement fautif, fait perdre la commission de l’agent immobilier peut être tenu responsable, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et réparer le préjudice subi dès lors que le comportement fautif a empêché la vente. Elle estime que le comportement fautif de la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS, caractérisé par le refus de libérer la somme séquestrée, de verser le solde de l’indemnité d’immobilisation et d’informer la venderesse des démarches entreprises auprès des établissements financiers, lui cause un double préjudice financier, constitué dans la perte de chance de percevoir ses honoraires. Elle indique qu’elle n’a pas pu percevoir ni la rémunération au titre du mandat de recherches confié par la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS, de 101 500 euros, ni celle au titre du mandat de vente confié par la SCI DU SAGITTAIRE, de 101 500 euros.

La SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS, régulièrement assignée, par procès-verbal de recherches infructueuses, selon l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 26 janvier 2026.

À l'audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte qu’il incombe au demandeur, de rapporter la preuve de l’existence, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle peut constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.

En l’espèce, en premier lieu, si la SASU PRO INVEST IMMO évoque la perte de la rémunération due en exécution d’un mandat de recherche conclu avec la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS, elle ne mentionne pas la date dudit mandat dans son assignation, et la pièce numéro 1, intitulée, selon bordereau, « mandat de recherche en date du », versée aux débats numéro 1 est en réalité le mandat de mise en vente conclu avec la SCI DU SAGITTAIRE. La SASU PRO INVEST IMMO ne communique donc aucun contrat de mandat conclu avec la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS.

Aucune mention de l’acte authentique de promesse de vente ne fait état d’un mandat de recherche.

Il n’est communiqué aucune autre pièce établissant l’existence du contrat.

Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve d’un contrat de mandat conclu avec la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS, la SASU PRO INVEST IMMO ne peut prétendre à aucune rémunération à ce titre, ni dès lors, à aucune perte de chance de percevoir cette rémunération.

En second lieu, il est justifié d’un mandat de vente conclu avec la SCI DU SAGITTAIRE et de la rémunération de 101 500 euros dans le cadre de la vente du bien immobilier. En l’absence de réalisation de la vente, aucune somme n’a été versée au titre du mandat conformément aux articles 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972.

Si un acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre à l'agent immobilier par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice, il n’est démontré aucune faute ni aucun comportement fautif de la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS dans la perte de sa rémunération.

En effet, d’abord, compte tenu de la nature du contrat de promesse unilatérale de vente, qui confère au bénéficiaire la faculté ou non d’acquérir le bien, et de l’aléa qui en découle, l’absence de réalisation de la vente ne constitue pas, en soi, un manquement contractuel constituant une faute à l’égard du mandataire.

Ensuite, l’absence de levée de l’option entrainant la caducité de la promesse, et de fait, l’absence de réalisation de la vente, n’est pas, non plus, un manquement contractuel des parties à la promesse de vente qui constituerait une faute à l’égard du mandataire.

Ainsi, la mise à la charge de la SNC FINANCIERE DES ENTREPOTS de l’indemnité d’immobilisation, qui résulte des obligations des parties dans le cadre de la promesse de vente et constitue la contrepartie de l’option laissée à la bénéficiaire de la promesse d’acquérir ou non, n’est pas de nature à caractériser un comportement fautif de celle-ci ayant entrainé la perte de la rémunération de l’agent immobilier.

Il n’est pas démontré un comportement fautif de de nature à faire échec à la perception de la rémunération.

Enfin, la perte de la rémunération est liée à l’absence de conclusion de la vente, qui demeure seulement éventuelle en matière de promesse unilatérale de vente. Il n’y a donc pas de preuve d’un préjudice certain.

Il n’est donc établi aucune faute qui occasionnerait un préjudice à la SASU PRO INVEST IMMO.

Il convient de rejeter la demande.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SASU PRO INVEST IMMO aux dépens de l'instance.

Compte tenu de l’issue du litige et de la situation économique des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU PRO INVEST IMMO les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision du 26 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/04856 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7SHT

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REJETTE la demande de la SASU PRO INVEST IMMO en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU PRO INVEST IMMO aux dépens de l'instance,

DEBOUTE la SASU PRO INVEST IMMO de ses autres demandes et prétentions.

Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026

La Greffière La Présidente

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