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TJ 13055, 26 mars 2026, RG 25/11677


Vérifier : TJ 13055, 26 mars 2026, RG 25/11677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/11677
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
69c5a30ccdc6046d4716122e

Texte de la décision

17,057 caractères

COUR D’APPEL D,’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/11677 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CFD

Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
à Maître Grégory MANENTI
Copie certifiée conforme délivrée le 26 mars 2026
à Me Philippe BOULISSET
Copie aux parties délivrée le 26 mars 2026

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur, [Y], [M], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]

représenté par Maître Grégory MANENTI de la SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame, [X], [V] épouse, [T]
née le, [Date naissance 2] 1926 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]

représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Madame, [F], [T]
née le, [Date naissance 3] 1965 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]

représentée par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] ont fait pratiquer le 8 octobre 2025 sur les comptes bancaires de M., [Y], [Z] ouverts dans les livres de AXA BANQUE une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 26.035,65 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.613,16 euros (SBI déduit).

Le procès-verbal a été dénoncé à M., [Y], [Z] le 14 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025 M., [Y], [Z] a fait assigner Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] devant le juge de l’exécution de, [Localité 4].

Vu les conclusions de M., [Y], [Z] par lesquelles il a demandé de
- juger que la saisie-attribution pratiquée par Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] le 8 octobre 2025 est abusive
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- condamner solidairement Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
- condamner Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] à supporter l’intégralité des frais occasionnés par la saisie-attribution
- débouter Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] de leurs demandes
- subsidiairement, arrêter le montant de la créance de Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T]
- ou à défaut juger que Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] doivent saisir la juridiction du fond afin de rapporter la preuve du montant précis de leur créance
- en tout état de cause condamner Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

Vu les conclusions de Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] par lesquelles elles ont demandé de
- rejeter l’ensemble des demandes de M., [Y], [Z] comme irrecevables et infondées
- reconventionnellement le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive
- condamner M., [Y], [Z] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

À l’audience du 17 février 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS :

Sur l’irrecevabilité des demandes de M., [Y], [Z] tirée de l’autorité de la chose jugée et attachée à l’ordonnance de référé du 2 novembre 2021 et au protocole d’accord du 6 avril 2022:

La présente instance tend à contester une saisie-attribution opérée sur le fondement d’une ordonnance de référé. La fin de non recevoir soulevée par Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] est sans fondement. Elle doit être écartée.

Sur le caractère abusif de la saisie-attribution :

L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Seuls constituent des titres exécutoires :
1- Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables;
2bis- Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet;
3- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;
4bis- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil;
5- Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1;
6- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement;
7- Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente”.

Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

M., [Y], [Z], d’une part, et Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T], d’autre part, sont liées par

- un bail commercial du 30 juillet 2020 à effet au 1er septembre 2020 pour une durée de 9 ans aux termes duquel le loyer est payable d’avance le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er décembre 2020, le locataire bénéficiant d’une franchise de loyer du 1er septembre au 1er décembre 2020
- un contrat de “pas de porte” du 30 juillet 2020 d’un montant de 18.000 euros stipulant un paiement en 4 mensualités d’un montant égal de 4.500 euros et pour la 1ère fois le 1er décembre 2020

afférents à un local sis, [Adresse 3] dans lequel M., [Y], [Z] exerce une activité de boulangerie-pâtisserie.

Le 6 janvier 2021 Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] ont signifié à M., [Y], [Z] un commandement de payer la somme de 12.060 euros au titre du loyer de décembre, du dépôt de garantieet de la première mensualité du pas de porte.

Selon ordonnance en date du 2 novembre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment

- constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 février 2021
- dit que faute pour M., [Y], [Z] de libérer les locaux sis, [Adresse 3] dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance il sera procédé à son expulsion
- condamné M., [Y], [Z] à payer à Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer actuel soit 2.160 euros, charges et taxes en sus, à compter du 8 février 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés
- dit que si l’indemnité d’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publié à l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice connu paru à la date d’acquisition de cette clause
- condamné M., [Y], [Z] à payer à Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] une provision de 45.000 euros au titre (I) des causes du commandement de payer du 6 janvier 2021 restant dues, à savoir le loyer de décembre, le dépôt de garantie (6.480 euros) et la première mensualité du pas de porte soit la somme de 12.060 euros, (II) du loyer de janvier 2021, du prorata du loyer de février 2021 dûs jusqu’au 8 février 2021, date d’acquisition de la clause résolutoire et de l’indemnité d’occupation due à compter du 8 février 2021, soit la somme totale de 19.440 euros, (III) des 2è, 3è et 4è mensualités du pas de porte soit la somme totale de 13.500 euros
- condamné M., [Y], [Z] à payer à Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné M., [Y], [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 6 janvier 2021, à l’exclusion de l’état des privilèges et nantissements et de la dénonce de l’assignation aux prétendus créanciers inscrits.

Cette décision a été signifiée à M., [Y], [Z] le 3 décembre 2021. Aucun appel n’a été interjeté.

Le 6 avril 2022 les parties ont signé un protocole transactionnel “avant que l’expulsion ne soit mise en oeuvre” aux termes duquel il était stipulé notamment que
- la résiliation du bail commercial du 30 juillet 2020 était confirmée
- M., [Y], [Z] s’engageait à apurer la totalité des sommes prononcées par l’ordonnance de référé augmentée des frais de justice et ceux afférents à la rédaction du protocole, soit la somme de 37.673,50 euros déduction faite des règlements intervenus (tableau récapitulatif annexé audit protocole) et selon les modalités suivantes : 8 chèques de 4.709,19 euros encaissés par Mesdames, [T] tous les 10 des mois de mai à décembre 2022
- M., [Y], [Z] -maintenu dans les lieux- s’engageait donc à s’acquitter en outre de l’indemnité d’occupation fixée soit la somme de 2.160 euros TTC par mois, charges en sus, le règlement devant intervenir au plus tard tous les 10 du mois
- à défaut de paiement de l’une quelconque de ces sommes dans leur totalité et aux échéances fixées le protocole serait résilié de plein droit sans formalité ou notification, Mesdames, [T] retrouvant toute leur liberté dans le recouvrement forcé des sommes allouées par l’ordonnance de référé
- Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] s’engageaient à ne pas exécuter l’ordonnance de référé pendant le délai accordé et devaient ainsi s’abstenir de poursuivre le recouvrement forcé des sommes allouées par le juge des référés
- Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] s’engageaient en cas d’exécution totale dudit protocole à rétablir M., [Y], [Z] dans ses droits dans le bail commercial du 30 juillet 2020.

Les parties conviennent que les termes du protocole transactionnel n’ont pas été respectés.

La saisie-attribution querellée a été opérée à la requête de Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] pour recouvrer la somme de 26.035,65 euros se décomposant comme suit :
- solde loyer au 08/07/25 : 24.567,58 euros
- dépens : 766,40 euros
- frais de procédure : 186,66 euros
- coût de l’acte : 119,38 euros
outre les provisions.

Or, il est constant aux termes des débats que Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] étaient munies d’un titre exécutoire uniquement pour recouvrer les sommes allouées par le juge des référés dans son ordonnance du 2 novembre 2021, le protocole transactionnel ne pouvant fonder une mesure d’exécution forcée.

Dès lors, premièrement, Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] n’étaient pas “titrées” pour recouvrer les frais afférents à la rédaction dudit protocole ni des frais d’avocat à l’exception de la somme de 1.500 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le juge des référés. Elles n’étaient pas davantage “titrées” pour recouvrer les dépens. En effet selon la cour de cassation le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur mais une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires (Civ 2è, 17 mars 2016, n°15-10.564). Or, un tel acte n’est pas produit aux débats.

Deuxièmement, il est constant que M., [Y], [Z] était débiteur au titre des loyers et indemnités d’occupation au 08 juillet 2025 de la somme totale de 143.837,41 euros se décomposant comme suit :
- dépôt de garantie : 6.480 euros
- pas de porte : 18.000 euros
- loyers/indemnité d’occupation : 119.357,41 euros.

Il fait valoir que des paiements émanant de lui-même ou de M., [K] (Président de la S.A.S L’ATELIER GOURMAND à laquelle Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] ont signifié le 4 juin 2025 le même commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire) ont été effectués à hauteur de 145.755,95 euros. Il produit pour en justifier les pièces 14 à 17 (tableau récapitulatif des paiements, justificatifs de virement compte LCL et, [B], attestation de Mme, [T] afférénte à des paiements en espèces à hauteur de 12.700 euros sur la période du 03/09/24 au 31/01/25). Ces pièces apparaissent toutefois incomplètes et ne permettent pas de justifier de la totalité des paiements effectivement opérés.

Toutefois, il résulte du tableau récapitulatif produit par Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] que M., [Y], [Z] s’est acquitté de la somme de 141.675,91 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation (6.509,99 + 29.969,98 + 55.809,94 + 19.120 + 18.781 + 11.485 euros) à laquelle il convient de rajouter la somme de 7.970,99 euros qui a été déduite de façon infondée, soit la somme totale de 149.646,90 euros.

Il résulte donc des débats que la dette de M., [Y], [Z] au titre de l’ordonnance de référé était manifestement éteinte à la date de la saisie-attribution de sorte que Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] ne pouvaient mettre en oeuvre une telle mesure.

La mainlevée de la saisie-attribution, qui est incontestablement abusive, doit être ordonnée. Les frais afférents à cette mesure resteront à la charge de Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T].
Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] doivent en outre être condamnées in solidum à verser à M., [Y], [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, les sommes saisies ayant été rendues abusivement indisponibles.

M., [Y], [Z] n’ayant pas résisté abusivement, Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T], tenues aux dépens, seront condamnées à payer à M., [Y], [Z] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,

Déclare les demandes de M., [Y], [Z] recevables ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] entre les mains de AXA BANQUE selon procès-verbal du 8 octobre 2025 ;

Dit que Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] supporteront les frais afférents à la saisie-attribution ;

Condamne in solidum Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] à payer à M., [Y], [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] aux dépens ;

Condamne Mme, [X], [V] épouse, [T] et Mme, [F], [T] à payer à M., [Y], [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution

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