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TJ 13055, 26 mars 2026, RG 24/12338


Vérifier : TJ 13055, 26 mars 2026, RG 24/12338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/12338
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab3
Type
other
Id
69c5a337cdc6046d471615ec

Texte de la décision

28,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT
DU 26 Mars 2026

Enrôlement : N° RG 24/12338 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RSL

AFFAIRE : Mme, [L], [H]( Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
C/ Etablissement public, [Localité 2] (ONIAM) (la SELARL DE, [Localité 3] ET FITOUSSI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame, [L], [H]
née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]

représentée par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDERESSES

Etablissement public ONIAM MEDICAUX (ONIAM),
dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame, [L], [H], qui exerçait la profession de conseillère financière chez un concessionnaire automobile, s’est plaint de lombalgies invalidantes à partir de l’été 2017 dans un contexte d’obésité morbide.
Elle a été adressée par son médecin traitant au Docteur, [D], [S], neurochirurgien à l’Hôpital Privé CLAIRVAL à, [Localité 1] qui l’a vu en consultation pour la première fois le 16 octobre 2017.
Une infiltration articulaire lui a été prescrite et a été réalisée par le Docteur, [N] le 18 octobre 2017.
Le 25 mars 2019, le Docteur, [S] a revu Madame, [L], [H] et constatait une lombosciatique gauche extrêmement invalidante en rapport avec le listhésis décompensé le 20 juin 2018.
Madame, [L], [H] a été hospitalisée à l’Hôpital, [Etablissement 1] du 9 au 21 mai 2019.
Elle a été opérée le 10 mai 2019 par le Docteur, [S] qui réalisait une arthrodèse antérieure lombaire L5-S1 gauche et dans le même temps une osthéosynthèse postérieure L5-S1 de grade II, sous neuronavigation avec scanner de repérage.
Les clichés de contrôle et le scanner postopératoires mettaient en évidence une radiculalgie L5 gauche en lien avec une malposition de la vis pédiculaire L5 et une réduction partielle du spondylolisthésis.
Elle était de nouveau opérée le 17 mai 2019 par le Dr, [S] pour ablation du matériel d’ostéosynthèse L5-S1 gauche, repositionnement du matériel et reprise de l’arthrodèse.
Madame, [L], [H] a ensuite été adressée le 21 mai 2019 à la Clinique St Martin à, [Localité 1] où elle est restée hospitalisée du 21 mai au 14 juin 2019.
Le jour de son transfert, le Dr, [S] adressait à son médecin traitant un courrier dans les termes suivants : « (…) Dans le contexte d’obésité morbide le geste chirurgical a été comme attendu ; compliqué avec la nécessité d’un repositionnement de vis malgré un montage a priori parfaitement stable. J’insiste auprès de Mme, [H] pour qu’elle ne fasse aucun effort significatif pendant les 3 mois qui viennent. Il est essentiel qu’elle envisage de poursuivre une perte de poids significative. Le geste chirurgical s’est déroulé simplement. (…) »
Madame, [H] a présenté, par la suite, une tuméfaction de la région abdominale et une échographie a été pratiquée le 09 juillet 2019.
A la lecture des examens réalisés, Le Dr, [S] adressait un courrier au médecin traitant de la patiente le 10 juillet 2019 en lui précisant que « Cet examen rapporte un hématome sous péritonéal pour lequel il n’y a aucune indication à envisager (…) et dont il faut attendre la résorption spontanée qui prendra plusieurs semaines. »
Le 30 juillet 2019, Madame, [L], [H] était mise sous antibiothérapie pour traiter la désunion de la partie gauche de sa cicatrice ; le 26 août 2019, une échographie mettait en évidence de légers suintements provenant de deux petits orifices cutanés ; un scanner du même jour montrait une possible fracture bilatérale des vis d’ostéosynthèse de S1.
Divers examens étaient par la suite réalisés t la patiente était revue avec des clichés de contrôle par le Dr, [S] le 27 novembre 2019 ; il écrivait notamment au terme de sa consultation qu’elle restait « gênée par une radiculalgie gauche qui est sans ambiguité liée au traumatisme radiculaire lors du premier positionnement de vis et qui a justifié une intervention. Par contre la TDM de contrôle récente est encourageante. Il n’y a pas de perte de réduction. L’arthrodèse est en bonne voie (…) ».
La patiente était revue pour la dernière fois par le Dr, [S] le 17 juin 2020 qui précisait dans son compte-rendu qu’elle restait « gênée à la fois par une douleur qui évoque une tendinopathie de hanches et la radiculopathie cicatricielle (…) ».
En parallèle, Madame, [L], [H] consultait un autre neurochirurgien qui lui proposait la mise en route d’un traitement d’épreuve par neurostimulation transcutanée, proposition non suivie d’effet.
Madame, [H], en arrêt maladie du 09 mai 2019 au 08 septembre 2020, ne reprenait pas son activité professionnelle. Le 16 octobre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône lui attribuait une pension d’invalidité 2ème catégorie, à effet du 14 septembre 2020.Elle était licenciée pour inaptitude le 26 novembre 2020.
Elle saisissait dans l’intervalle la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) qui confiait une expertise au Docteur, [C], [P] qui déposait son rapport le 1er décembre 2021.
La CCI rendait son avis le 02 juin 2022 aux termes duquel elle retenait l’absence d’accident médical au sens de l’article L1142-1-II du Code de la Santé Publique.
Par ordonnance de référé en date du 09 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE ordonnait une expertise judiciaire confiée au Docteur, [G], [W] pour y procéder.
L’expert déposait son rapport le 23 novembre et concluait à un aléa thérapeutique.
Par acte de commissaire de justice en date des 15 et 16 octobre 2024, Madame, [L], [H] a assigné l’ONIAM et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal de céans.

Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2025, Madame, [L], [H] demande au tribunal de :
-JUGER qu’elle a subi un aléa thérapeutique en relation directe et certaine avec le geste chirurgical pratiqué le 10 mai 2019 par le Docteur, [S] et plus particulièrement la malposition de la vis L5 gauche qui a nécessité une reprise chirurgicale, et constitue, de ce fait, un aléa thérapeutique ou accident médical non fautif.
-JUGER que cet aléa thérapeutique est générateur de préjudices.
En conséquence,
-CONDAMNER l’ONIAM à lui payer la somme totale de 38.790,50 € en réparation de ses préjudices.
-CONDAMNER l’ONIAM à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
-CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire du Docteur, [W].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le Dr, [W] a conclu que la sciatique L5 gauche résiduelle avec les douleurs neuropathiques sont pour 50% en relation directe et certaine avec le geste chirurgical pratiqué le 10 mai 2019 par le Dr, [S] et plus particulièrement la malposition de la vis L5 gauche ayant nécessité une reprise chirurgicale, et constitue, de ce fait, un aléa thérapeutique ou un accident médical non fautif ; que les 50% restant étaient liés à l’évolution prévisible de la pathologie; qu’elle remplit les critères médicaux et légaux de gravité quant au préjudice subi ; qu’en effet, elle s’est retrouvée en arrêt de travail du 9 mai 2019 au 8 septembre 2020 sans discontinuité, soit sur une période de plus de 6 mois et a été placée, à l’issue, en invalidité 2ème catégorie, réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains à compter du 14 septembre 2020 ; que l’arrêt de travail se trouve en lien total avec l’intervention litigieuse; qu’en effet, à l’issue de l’ intervention chirurgicale, elle s’est retrouvée avec une sciatique de la L5 gauche entrainant des douleurs neuropathiques bien plus importantes que celles qu’elle subissait antérieurement ; que de plus, la médication post-interventionnelle que cette intervention a engendré a été très impactante puisqu’elle l’a empêché de retrouver une vie normale notamment du fait de la dépendance à une tierce personne dans les gestes du quotidien et l’impossibilité de conduire en raison de la somnolence qu’entrainent les médicaments.
Elle ajoute qu’à l’issue de la première intervention du Dr, [S], elle a souffert de douleurs insupportables, nécessitant une seconde intervention pour le repositionnement de la vis; que cet état de souffrance intense, couplé à la médication qui s’en est suivie, l’a empêchée de pouvoir reprendre une vie normale ; que dès lors, les conséquences de l’intervention sont bien plus graves que celles auxquelles elle était exposée du fait de sa pathologie initiale. Elle précise qu’elle regrette profondément avoir accepté cette intervention et aurait préféré opter pour la pose d’un neurostimulateur.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
-Débouter Madame, [H] de l’ensemble de ses demandes en l’absence des seuils de gravité et d’anormalité justifiant l’intervention de la solidarité nationale.
En conséquence,
-Mettre l’ONIAM hors de cause ;
-Rejeter les demandes formulées par Madame, [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeter toute autre demande ;
-Condamner Madame, [H] au paiement de la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Laisser à la charge de Madame, [H] les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au Barreau de Marseille, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A titre infiniment subsidiaire,
Si, par impossible, le Tribunal estimait que les dommages subis par Madame, [H] ouvraient droit à une indemnisation par l’ONIAM,
-Réduire les prétentions de la demanderesse à de plus justes proportions ;
-Suspendre l’exécution provisoire.

L’Office fait valoir que les critères de gravité, permettant l’intervention de la solidarité nationale, ne sont pas atteints, d’une part, et que d’autre part, les dommages présentés par Madame, [H] ne présentent pas de caractère anormal au regard de l’évolution de sa pathologie initiale; qu’en effet, l’Expert a évalué le déficit fonctionnel permanent (DFP) à 8% au global, soit 4% déduction faite du taux d’imputabilité de 50% ; que le déficit fonctionnel permanent de Madame, [H] n’atteint donc pas le seuil de gravité exigé par les textes, soit 24% ; que s’agissant du D.F.T, l’expert a retenu l’évaluation suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire total : du 10 mai 2019 au 14 juin 2019 « à laquelle on peut retrancher un mois habituel d’hospitalisation en SSR après ce type de chirurgie. » soit pas de déficit fonctionnel temporaire totale imputable à l’aléa thérapeutique.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10% à compter du 15 juin 2019 jusqu’au 27 octobre 2020, soit 501 jours, dont 50% imputable à l’aléa thérapeutique.
Il fait valoir que Madame, [H] ne peut soutenir que les seuils de gravité sont atteints au motif qu’elle a été placée en arrêt de travail du 9 mai 2019 au 8 septembre 2020, dans la mesure où elle avait été placée en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2017, soit près de deux ans avant l’intervention chirurgicale du 10 mai 2019 ; que de plus, le Docteur, [P], désigné par la CCI et le Docteur, [W] ont émis des doutes sur ces arrêts de travail et sur leur imputabilité à la malposition de la vis ; qu’en effet, le Dr, [P] indique que la patiente avait été classée en invalidité catégorie II, « bien que celle-ci ne nous paraisse pas médicalement justifiée, il n’y a pas lieu de prévoir une perte de gains professions futur ou d’incidence professionnelle. » ; que le Dr, [W] évoque quant à lui son « Inaptitude au poste prononcée par médecin du travail en octobre 2020 ; il est à noter que cette inaptitude est prononcée pour forclusion après 3 ans d’arrêt de travail, qui débute le 14 septembre 2017, pour lombosciatique à répétition donc bien avant la chirurgie du 10 mai 2019.En l’absence de chirurgie, devant l’échec prolongé du traitement médical, il est très probable que la reprise professionnelle n’aurait pas été possible non plus. Pas de reprise de l’activité antérieure possible».
Dès lors , il soutient qu’au regard de ces éléments, compte tenu du placement en arrêt de travail deux ans avant la complication litigieuse, il est malaisé de rattacher les arrêts postérieurs à la complication, étant par ailleurs précisé que 50% des dommages actuellement subis par la demanderesse résultent de son état antérieur ; que les conclusions d’expertise précisent bien que même en l’absence de traitement, la reprise professionnelle n’aurait pas été possible.
Il soutient que c’est à tort que la demanderesse tente de rattacher ces arrêts de travail à l’accident médical non fautif survenu en indiquant qu’elle ne peut plus conduire en raison des médicaments prescrits dans les suites de l’intervention du 10 mai 2019 ; qu’en effet, elle exerçait jusqu’en 2017 les fonctions de conseillère des ventes en financement au sein d’une concession automobile, qui correspondent à un poste essentiellement sédentaire consistant à vendre différents financement (crédits, facilités de paiement…) de véhicules et de produits périphériques automobiles, de sorte que la pratique de la conduite ne s’avère pas nécessaire pour exercer les fonctions susvisées ; que les douleurs chroniques présentées par la demanderesse antérieurement à l’intervention étaient telles qu’elles ont justifié près de deux ans d’arrêt de travail ; que ces arrêts ne sauraient donc être rattachés à la complication litigieuse mais bel et bien à l’évolution de la pathologie rachidienne présentée antérieurement à la prise en charge chirurgicale.
Il expose par ailleurs que Madame, [H] ne justifie par de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
Aussi, l’Office considère qu’il doit être mis hors de cause pour défaut d’anormalité du dommage ; qu’en effet, un scanner réalisé le 4 octobre 2017 objectivait une « petite hernie discale latéralisée, pouvant éventuellement expliquer un conflit avec la racine L5 gauche. » ; qu’une IRM réalisée le même jour retrouvait un « spondylolisthésis L5S1 avec lyse bilatérale de L5, listhésis de grade I à II et pincement discal dégénératif marqué.» ; que Le spondylolisthésis « correspond à une dégénérescence du rachis qui se manifeste par le glissement progressif d’une vertèbre sur une autre. Il provoque des douleurs lombaires et dans certaines situations des douleurs radiculaires. » ; que les douleurs causées par un tel glissement sont initialement engendrées par l’effort puis deviennent chroniques; qu’aux termes du rapport d’expertise du Docteur, [W], Madame, [H] souffre aujourd’hui de douleurs lombaires résiduelles causées à la fois par la malposition de la vis L5 mais également par son état antérieur ; que de plus les conséquences anormales de l’accident médical ne peuvent être retenues, la malposition des vis survenant dans 11% des cas, bien que l’expert ait précisé que les vis mal positionnées n’occasionnent des dommages que dans 2% des cas.
L’ONIAM fait observer que ce taux de survenance est une moyenne observée chez des personnes en bonne santé globale ; or, ainsi que l’a relevé l’expert « L’état antérieur et en particulier l’obésité morbide, associé au tabagisme, sont des facteurs majorant les risques de malposition de vis pour le premier (obésité morbide) et les deux (obésité morbide et tabagisme) à de mauvais résultats. », de sorte qu’il convient de prendre en compte ces facteurs aggravants dans l’évaluation du taux de survenance de la complication.

La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 décembre 2025.

MOTIFS :
Sur les demandes principales :
L’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique dispose que :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.»
Le décret n°2011-76 du 19 janvier 2011 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dispose dans son article 1er que:
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24%.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ».
En présence d’un accident médical, le patient peut ainsi prétendre à une indemnisation au titre de la Solidarité Nationale, pour autant qu’il remplisse quatre conditions cumulatives :
S’il a été victime d’un accident médical non fautif,Si l’accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins,Si l’accident médical a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci,Si cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité.Dès lors que l’une de ces quatre conditions fait défaut, le dommage ne peut ouvrir droit à indemnisation par l’ONIAM au titre de la Solidarité Nationale.
En l’espèce, aux termes de son avis en date du 02 juin 2022, la CCI a retenu que :
« Qu’un lien de causalité direct et certain peut être établi entre le dommage présenté par Madame, [H] et la prise en charge litigieuse. En effet, les suites post opératoires ont été marquées par l’apparition d’une radiculalgie L5 gauche en lien avec une malposition de la vis pédiculaire L5. Aucun manquement au devoir d’information au sens de l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique ne peut être retenu. Madame, [H] a reçu une information complète sur la nature du geste chirurgical et les risques s’y rattachant, et notamment ceux en rapport avec son surpoids. Aucune faute ne peut être retenue en l’espèce. En effet, l’ensemble de la prise en charge a été conforme aux règles de l’art. Madame, [H] a bénéficié, sans aucune précipitation, d’un geste chirurgical adapté à son état, réalisé avec toutes les précautions possibles, l’intervention du 10 mai 2019 ayant été pratiquée sous contrôle scanographique avec également un système de neuronavigation. La responsabilité du Docteur, [S] ne peut donc être engagée en application de l’article L1142-1 I premier alinéa du Code de la Santé Publique. La survenance d’une malposition de vie se retrouve, selon une revue récente, dans 3% des cas, un petit nombre seulement s’accompagnant de troubles neurologiques. Il apparaît toutefois en l’espèce que l’obésité morbide de Madame, [H] rendait la chirurgie davantage complexe et le geste a d’ailleurs été difficile du fait de la radio opacité, ainsi que cela ressort du compte-rendu opératoire. La commission est ainsi d’avis que Madame, [H] était particulièrement exposée à la complication survenue de sorte que celle-ci ne peut être considérée comme exceptionnelle. Il ne peut être retenu d’accident médical au sens de l’article L1142-1 II du Code de Santé Publique, la condition d’anormalité exigée par ce texte n’étant pas remplie. En dernier lieu le dommage est sans lien avec une infection nosocomiale ».
Aussi, l’expert judiciaire, le Dr, [W], a précisé dans son rapport que :
« Une part est liée à l’évolution prévisible de la pathologie, et une autre à la malposition de la vis L5 gauche, dans les proportions ci-dessous détaillées :
-Une complication non fautive de malposition de la vis L5 gauche, ayant nécessité une reprise chirurgicale et ayant une part à hauteur de 50% dans les douleurs résiduelles actuelles de sciatique L5 gauche, neuropathiques, en incluant le retentissement psychologique ;
-Les autres 50% de la sciatique L5 gauche sont en rapport avec l’état antérieur de lombo-sciatique itérative bilatérale prédominant à gauche depuis 2015
-Une complication à type d’hématome sur la voie d’abord rétro périnéale antérieure qui s’est résorbé, sans incidence sur l’état clinique actuel.
-Des lombalgies résiduelles en rapport avec l’état antérieur et un échec des traitements tant médicaux que chirurgical

- L’échec du traitement et les douleurs résiduelles étaient pressentis, et représentaient un sur-risque expliqué à Madame, [H] en pré-opératoire ; l’obésité morbide, le tabagisme, un arrêt de travail prolongé pré-opératoire étant des facteurs favorisant les complications et l’échec thérapeutique dans de telles situations cliniques. »
C’est ainsi qu’il retient en page 30 de son rapport que :
« Au total, il est possible de retenir :
-Une complication non fautive de malposition de la vis L5 gauche, ayant nécessité une reprise chirurgicale et ayant une part à hauteur de 50% dans les douleurs résiduelles actuelles L5 gauches, neuropathiques et mécaniques, en incluant le retentissement psychologique; les autres 50% de la sciatique L5 gauche sont en rapport avec l’état antérieur de lombo-sciatique itérative bilatérale prédominant à gauche depuis 2012, ou 2015 (…)
- des lombalgies résiduelles en rapport avec l’état antérieur (…) ».
Il a retenu un déficit fonctionnel permanent de « 8% pour les douleurs neuropathiques, de sciatique L5 gauche, retentissement psychologique inclus, imputables à 50% à l’accident médical non fautif de malposition de vis L5 gauche », de sorte que le DFP imputable à la complication non-fautive est évalué à 4%.
Dès lors, les conséquences de l’intervention de 2019 ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles la demanderesse était exposée du fait de sa pathologie initiale.
En conséquence, le critère de gravité doit être écarté.
Par ailleurs, les conséquences anormales de l’accident médical ne doivent être retenues que lorsque la probabilité de survenance du risque apparait faible, c’est à dire inférieure à 5%.
Si l’expert a estimé que « les malpositions de vis sont fréquentes, 11% en moyenne, mais les malpositions de vis entrainant un retentissement clinique ne représentent que 2% des vis mal positionnées et 0,26% de toutes les vis posées. Toutes les précautions ont été prises, scanner et neuronavigation pour diminuer le risque de malposition de vis, et il n’y avait pas d’autre moyen de mieux traiter le placement de vis» (page 39 du rapport), en revanche ces taux doivent être pris en considération au regard de l’état de santé antérieur de la patiente.
Or, l’expert a relevé que :
« L’obésité est un facteur aggravant, car elle rend souvent « radio-opaque », c’est à dire que l’on ne visualise pas suffisamment bien sur la scopie per-opératoire les vertèbres, ne permettant pas un contrôle optimal du placement des vis ; la neuronavigation présente encore plus d’intérêt dans ce cas, ce qui a été le cas dans ce dossier. » (page 30 du rapport)
« L’échec du traitement et les douleurs résiduelles étaient pressentis, et représentaient un sur-risque expliqué à Madame, [H] en pré-opératoire ; l’obésité morbide, le tabagisme, un arrêt de travail prolongé pré-opératoire, étant des facteurs favorisant les complications et l’échec thérapeutique dans de telles situations cliniques. » (page 38 du rapport)
« L’état antérieur et en particulier l’obésité morbide, associé au tabagisme, sont des facteurs majorant les risques de malposition de vis pour le premier (obésité morbide) et les deux (obésité morbide et tabagisme) à de mauvais résultats. » (page 39 du rapport).

C’est d’ailleurs en tenant compte des facteurs de risque avérés présentés par la patiente que la CCI avait, dans son avis de rejet, retenu que :
« (…) l’obésité morbide de Madame, [H] rendait la chirurgie davantage complexe et le geste a d’ailleurs été difficile du fait de la radio opacité, ainsi que cela ressort du compte-rendu opératoire.
(…) Madame, [H] était particulièrement exposée à la complication survenue de sorte que celle-ci ne peut être considérée comme exceptionnelle. Il ne peut être retenu d’accident médical au sens de l’article L1142-1 II du code de santé publique, la condition d’anormalité exigée par ce texte n’étant pas remplie. »
Dès lors, il n’est pas prouvé que l’accident médical non fautif ait eu de façon certaine des conséquences anormales, en considération des facteurs de risque présentés par Madame, [H], étant rappelé que Madame, [H] présentait depuis 2017 des lombalgies sur terrain de surpoids qualifié d’obésité morbide, et que les douleurs lombaires chroniques dont elle souffrait avaient justifié la réalisation d’une infiltration le 18 octobre 2017, après qu’elle ait été placée en arrêt maladie le 14 septembre 2017.
En tout état de cause, deux des critères fixés par les textes précités faisant défaut, à savoir le critère de gravité et celui de l’anormalité, il y a lieu de débouter Madame, [H] de ses demandes dirigées contre l’ONIAM.

Sur les demandes accessoires :
Madame, [L], [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement repute contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame, [L], [H] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame, [L], [H] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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