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TJ 13055, 26 mars 2026, RG 25/08191


Vérifier : TJ 13055, 26 mars 2026, RG 25/08191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/08191
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
69c5a445cdc6046d47162c88

Texte de la décision

6,189 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/08191 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WEB

Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
à Maître Hedi SAHRAOUI
Copie certifiée conforme délivrée le 26 mars 2026
à Me Véronique SPITALIER
Copie aux parties délivrée le 26 mars 2026

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur, [U], [T]
né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 1] (IRAK), demeurant, [Adresse 1]

représenté par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. EOS FRANCE,
intervenant volontairement, dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement du 14 mars 2018 le tribunal de commerce de Marseille a
- condamné M., [U], [T] à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC SA la somme de 18.631,90 euros au titre du solde restant dû sur un contrat de prêt souscrit le 18 août 2011 outre les intérêts au taux contractuel de 7,21% l’an à compter du 8 août 2016 avec capitalisation des intérêts
- condamné M., [U], [T] à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC SA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné M., [U], [T] aux dépens.
La SELARL HUISSIERS REUNIS a dénoncé le 23 juin 2025 à M., [U], [T] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié le 19 juin 2025 à la requête de la caisse d’Epargne CEPAC (CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2) pour recouvrement de la somme de 23.288,99 euros.
Selon acte d’huissier en date du 7 août 2025 M., [U], [T] a fait assigner la caisse d’Epargne CEPAC (CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 21 octobre 2025 la caisse d’Epargne CEPAC (CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2) n’a pas comparu. La société EOS FRANCE est intervenue volontairement à l’instance.
Vu les conclusions de M., [U], [T] par lesquelles il a demandé de
- déclarer la société EOS FRANCE irrecevable pour défaut de qualité à agir
- prononcer la nullité de procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
- ordonner la mainlevée de la mesure pour pratique de recouvrement abusive
- ordonner la mainlevée de la mesure en raison de l’insaisissabilité de son véhicule
- rejeter les demandes de la société EOS FRANCE

Vu les conclusions de la société EOS FRANCE agissant en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION conformément aux dispositions de l’article L214-172 du code monétaire et financier par lesquelles elle a demandé de
- constater qu’elle est créancière de M., [U], [T]
- dire qu’elle détient à son encontre un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit
- valider la mesure d’exécution prononcée à son encontre
- débouter M., [U], [T] de ses demandes
- condamner M., [U], [T] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
- ordonner l’exécution provisoire

À l’audience du 17 février 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.

MOTIFS

La société EOS FRANCE produit aux débats un contrat de gestion de créances passé entre le fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION et MY PARTNER BANK, dépositaire, et EOS FRANCE, recouvreur, en date du 9 novembre 2009 modifié en dernier lieu le 28 décembre 2020. Son intervention volontauee sera donc déclarée recevable.

L’article L223-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “l’huissier de justice chargé de l'exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie”.

La mesure contestée a été pratiquée à la requête de la caisse d’Epargne CEPAC (CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2). Or, la caisse d’Epargne la CEPAC a cédé sa créance le 26 novembre 2020. Elle n’est donc pas créancière de M., [U], [T] et ne pouvait donc opérée une mesure d’exécution forcée à son encontre.

Il convient d’annuler le procès-verbal contesté.

La société EOS FRANCE succombant supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution,

Reçoit la société EOS FRANCE en son intervention volontaire ;

Annule le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié le 19 juin 2025 dénoncé à M., [U], [T] le 23 juin 2025 ;

Condamne la société EOS FRANCE aux dépens de la procédure ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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