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TJ 13055, 26 mars 2026, RG 23/01791


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Date
26/03/2026
Numéro
23/01791
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A3
Type
other
Id
69c5a468cdc6046d47162fa0

Texte de la décision

16,897 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


3ème Chbre Cab A3


ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE MISE EN ETAT DU 15 DÉCEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ DU 26 MARS 2026

Enrôlement : N° RG 23/01791 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22N4

AFFAIRE : M., [F], [X], Mme, [I], [N] ép., [X]
C/ S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE, Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, Cie d’ass. SMABTP, Société CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, MAF, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. SGF ETANCHEITE, S.A. AXA FRANCE IARD

Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur, [F], [X]
né le 22 août 1960 à, [Localité 1] (13)
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]

Madame, [I], [N] épouse, [X]
née le 13 avril 1949 à, [Localité 2] (75)
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Marie-Hélène OTTO, avocate au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 314 939 034
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
prise en la personne de son président en exercice

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 353 266 065
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurances SMABTP
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Société CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal

toutes deux représentées par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 790 182 786
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal

ayant pour avocat plaidant Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL JPP AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et pour avocat postulant Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocate au barreau de MARSEILLE

S.A.S. GERALD FAURE ETANCHEITE (SGF ETANCHEITE)
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 439 688 691
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
prise en la personne de son président en exercice

représentée par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de la société SGF ETANCHEITE

représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Compagnie d’assurance SMA SA
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'INCIDENT :

La société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE a promu la construction d'un immeuble à usage d'habitation constitué de 43 logements et de parkings en sous-sol, dénommé «, [Adresse 11] », situé, [Adresse 12].

Sont notamment intervenues à cette opération de construction :

- la société C+T architecture, aujourd'hui dénommée CARTA ASSOCIES, assurée auprès de la MAF, chargée d'une mission de maîtrise d'œuvre partielle de l'opération suivant contrat d'architecte du 14 octobre 2011,

- la société BUREAU VERITAS, en qualité de bureau de contrôle technique,

- la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, aujourd'hui dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, chargée des travaux tous corps d'état.

La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a fait appel à divers sous-traitants, notamment :

- la société GERALD FAURE ETANCHEITE (SGF ETANCHEITE), titulaire du lot n°05 « étanchéité », assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,

- le BET POLYBATIC, suivant contrat du 31 juillet 2013, avec une mission d'études structures, titulaire d'une police d'assurance souscrite auprès de la SMA SA.

La livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires a eu lieu le 25 février 2015 et la réception des parties communes et privatives a été prononcée le 16 mars 2015.

La société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE est titulaire d'une police dommages-ouvrage et CNR souscrite auprès de la société SMABTP.

Par acte notarié du 13 juin 2013, Monsieur, [F], [X] et Madame, [I], [X] ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE, dans le bâtiment A au quatrième étage, le lot n°77, et dans le bâtiment AB au sous-sol, un box double portant le n°12, pour la somme de 667 500 euros.

La livraison de l'appartement et du garage était prévue dans l'acte de vente au plus tard le 31 décembre 2014. Elle est intervenue le 18 mars 2015.

Après la prise de possession des lieux, Monsieur et Madame, [X] ont dénoncé des infiltrations se produisant par le toit-terrasse et affectant depuis sans interruption deux chambres et la salle de bains de leur appartement.

Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 13] a assigné en référé la société EIFFAGE CONSTRUCTION le 23 février 2016, l'assureur dommages-ouvrage et les constructeurs concernés par les désordres aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 12 août 2016, Monsieur, [D], [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 3 mars 2017, cette mesure d'expertise a été rendue opposable, à l'initiative de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, aux sociétés, [M], SGF ETANCHEITE, ERSO, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à Maître, [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société POLYBATIC.

Par ordonnance de référé du 14 septembre 2018, la mesure d'expertise a été rendue opposable, à l'initiative de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, aux sociétés CARTA ASSOCIES et SMA SA, ès qualité d'assureur de la société POLYBATIC.

Par ordonnance du référé du 26 avril 2019, la mesure d'expertise a été étendue aux désordres d'infiltrations et de fissures situés en plafond et en façade sous l'acrotère affectant les appartements du 4ème étage de la, [Adresse 13] et a rendu cette expertise opposable aux époux, [X] et Monsieur, [W], copropriétaires concernés par ces désordres.

L'expertise judiciaire est toujours en cours.

Parallèlement à cette expertise judiciaire, plusieurs expertises dommages-ouvrage ont été réalisées, notamment concernant les infiltrations subies par Monsieur et Madame, [X].

Les époux, [X] ont assigné, devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, par exploits du 31 janvier 2023, la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et la SMABTP, assureur dommages ouvrage, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire (RG 23/1791).

Postérieurement, la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE a assigné, par exploits du 5 mars 2024, les sociétés CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, ARCHITECTES-URBANISTES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, GERALD FAURE ETANCHEITE et la AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société SGF ETANCHEITE (RG 24/3415) devant la présente juridiction aux fins de jonction avec la procédure engagée par les époux, [X] et de garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. (RG 24/3415).

La jonction entre les dossiers RG n°23/1791 et 24/3415 est intervenue par ordonnance du 24 septembre 2024.

Par ordonnance en date du 5 mars 2025, le juge de la mise en état a refusé la jonction de la présente procédure à celle enrôlée sous le numéro RG17/8832, dans la mesure où cette dernière a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du 19 octobre 2023.

Il résulte également de cette ordonnance qu'elle :

« CONDAMNE in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE devenue la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE à verser à Monsieur, [F], [X] et Madame, [I], [N] épouse, [X] une somme provisionnelle de 14 440 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

DEBOUTE Monsieur, [F], [X] et Madame, [I], [N] épouse, [X] de leur demande de versement d'une provision au titre de leur préjudice moral,

CONDAMNE in solidum la SAS GERALD FAURE ETANCHEITE, la société CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, la société MAF et la société SMA à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE devenue la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à hauteur de 90% de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre,

CONDAMNE in solidum la SAS GERALD FAURE ETANCHEITE, la société SMA et la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE devenue la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à relever et garantir la société CARTA REICHEN ET ROBERT ASSOCIES et son assureur la société MAF à hauteur de 95% de la condamnation provisionnelle prononcée à leur encontre,

REJETTE l'ensemble des autres appels en garantie,

DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée par Monsieur, [F], [X] et Madame, [I], [N] épouse, [X] au titre de la condamnation in solidum des sociétés EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE et EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE à prendre toutes mesures urgentes et conservatoires de nature à empêcher les infiltrations d'eau de pluie à l'intérieur de leur appartement sous astreinte, pour défaut de qualité à agir,

REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens,

RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du CABINET A3 du 22 mai 2025 14h00 - expertise en cours. »

A l'audience de mise en état électronique du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a demandé l'avis des parties sur un sursis à statuer avec un retrait du rôle, et sur le recours à la procédure sans audience.

Par messages RPVA en date du 2 et 17 juin 2025, la société CARTA, REICHEN et ROBERT ASSOCIES ARCHITECTES et son assureur la MAF, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ont par l'intermédiaire de leurs avocats, indiqué qu'elle ne s'opposait pas à un sursis à statuer et à un retrait du rôle.

A l'audience de mise en état électronique du 23 octobre 2025, en l'absence de réponse de certaines parties ces dernières se sont vues enjoindre d'y répondre.

Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 12 décembre 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, d'ordonner un sursis à statuer assorti d'un retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur, [C] désigné par ordonnance en date du 12 août 2016 et de réserver les dépens.

Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 12 et le 15 décembre 2025, la société SMA SA et la SMABTP demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, d'ordonner un sursis à statuer assorti d'un retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur, [C] désigné par ordonnance en date du 12 août 2016 et de réserver les dépens.

Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 15 décembre 2025, la société AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de SGF ETANCHEITE demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, d'ordonner un sursis à statuer assorti d'un retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur, [C] désigné par ordonnance en date du 12 août 2016 et de réserver les dépens.

Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 15 décembre 2025, la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE SAS demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur, [C] désigné par ordonnance en date du 12 août 2016 et de réserver les dépens.

Par message RPVA en date du 23 décembre 2025, la société SGF ETANCHEITE, par l'intermédiaire de Me, [S] son avocat, a indiqué être favorable à un sursis à statuer avec retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Par message RPVA en date du 26 janvier 2026,, [F], [X] et, [I], [N] épouse, [X], par l'intermédiaire de Me, [E] leur avocat, ont indiqué être favorables à un sursis à statuer avec retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.


A l'audience de mise en état électronique du 15 décembre 2025, en l'absence d'opposition des parties, l'incident a été orientée en procédure sans audience avec demande aux parties de déposer les dossiers de plaidoirie avant le 29 décembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS :

En vertu des dispositions de l'article 73 du code de procédure civile, une exception de procédure est notamment un moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure;

Il résulte de l'article 377 du Code de procédure civile qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle;
L'article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'article 386 précise que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et l'article 392 que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption; ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement;

Par application des dispositions qui précèdent, l'ordonnance de retrait du rôle prononcée à la suite d'une décision de sursis à statuer est sans effet sur la suspension de l'instance en résultant, laquelle interrompt le délai de péremption jusqu'à l'événement attendu.

En l'espèce, il résulte des éléments de la cause qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer dans la présente procédure, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur, [C] désigné par ordonnance de référé en date du 12 août 2016, dans la mesure où de ses conclusions dépendront les demandes qui seront soumises à la présence instance et leur sort.

Par conséquent, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées dans le cadre de la présente instance dans l'attente de la reprise de l'instance par la partie la plus diligente, à laquelle il appartiendra de signifier ses conclusions aux fins de reprise d'instance.

L'affaire est retirée du rôle et sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile,

Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur, [C] expert judiciaire désigné par le juge des référés par ordonnance en date du 12 août 2016,

Retirons l'affaire du rôle des affaires en cours,

Disons que l'affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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