TJ 13055, 26 mars 2026, RG 26/00450
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 26 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 26/00450 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LIQ
AFFAIRE : Mme, [D], [Y] épouse, [B]( Me Marc-david TOUBOUL)
C/ Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame, [D], [Y] épouse, [B]
née le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
Madame, [R], [Y]
née le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [O], [Y]
né le, [Date naissance 3] 1972 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 3]
Madame, [Z], [H]
née le, [Date naissance 4] 1990 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
Madame, [A], [Q]
née le, [Date naissance 5] 2001 à, [Localité 1] (13)
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [L], [J]
né le, [Date naissance 6] 1996 à, [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 3]
Madame, [I], [J]
née le, [Date naissance 7] 1999 à, [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 3]
Monsieur, [E], [B]
né le, [Date naissance 8] 1993 à, [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
défaillant
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 6 novembre 2025 ce tribunal a notamment :
- condamné l'ONIAM à payer :
- à madame, [D], [Y] la somme de 20.810 € ;
- à madame, [R], [Y] et à monsieur, [O], [Y] la somme de 20.000 € chacun ;
- à, [Z], [H],, [E], [B],, [A], [Q],, [L], [J] et, [I], [J], la somme de 10.000 € chacun ;
le tout avec intérêt légal à compter du présent jugement ;
- débouté madame, [D], [Y] épouse, [B], madame, [R], [Y], monsieur, [O], [Y], madame, [Z], [H], monsieur, [E], [B], madame, [A], [Q], monsieur, [L], [J] et madame, [I], [J] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- condamné l'ONIAM à payer à madame, [D], [Y] épouse, [B], madame, [R], [Y], monsieur, [O], [Y], madame, [Z], [H], monsieur, [E], [B], madame, [A], [Q], monsieur, [L], [J] et madame, [I], [J] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'ONIAM aux dépens.
Par requête présentée le 13 janvier 2026, et aux termes de leurs dernières conclusions du 28 janvier 2026, madame, [D], [Y] épouse, [B], madame, [R], [Y], monsieur, [O], [Y], madame, [Z], [H], monsieur, [E], [B], madame, [A], [Q], monsieur, [L], [J] et madame, [I], [J] demandent au tribunal de :
- rectifier le jugement du 6 novembre 2025 en ce qu’il mentionne, par erreur matérielle, que les demandeurs ont formulé des demandes à hauteur de 10.000 € par enfant et 5.000 € par petit-
enfant au titre du préjudice d’affection, alors que les demandes s’élevaient à 25.000 € par enfant et 15.000 € par petit-enfant ;
- compléter ledit jugement en statuant sur la demande d’intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015, en indiquant expressément s’il y a lieu d’y faire droit ou de la rejeter ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions du 22 janvier 2026 l'ONIAM demande au tribunal de :
- recevoir l’ONIAM en ses écritures, les dire bien fondées ;
- donner acte à l’ONIAM de ce qu’il s’en rapporte à la juridiction s’agissant de la demande de rectification du jugement du 6 novembre 2025 en ce qu’il mentionne, par erreur matérielle, que les demandeurs ont formulé des demandes à hauteur de 10.000 € par enfant et 5.000 € par petit-enfant au titre du préjudice d’affection, alors que les demandes s’élevaient à 25.000 € par enfant et 15.000 € par petit-enfant ;
- débouter les consorts, [Y] de leur demande en omission de statuer aux fins de voir compléter le jugement en statuant sur la demande d’intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015, en indiquant expressément s’il y a lieu d’y faire droit ou de la rejeter dès lors que le jugement a d’ores et déjà statué sur cette demande, laquelle est au demeurant infondée,
- condamner les consorts, [Y] aux dépens de la présente instance.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rectification de l'erreur matérielle :
Il est mentionné dans les motifs du jugement dont la rectification est sollicitée, au titre du préjudice d'affection, que « les demandes d'indemnisation formées à hauteur de 10.000 € pour chacun des enfants ,([D],, [R] et, [O], [Y]) et 5.000 € pour chacun des petits-enfants ,([Z], [H],, [E], [B],, [A], [Q],, [L], [J] et, [I], [J]) apparaissent fondées ».
Ces montants sont repris dans le dispositif du jugement, additionnées aux montants alloués autitre du préjudice d'accompagnement.
Dans leurs conclusions les demandeurs avaient formé au titre du préjudice d'affection des demandes à hauteur de 25.000 € par enfant et 15.000 € par petit-enfant.
Il n'existe aucune incohérence entre les motifs et le dispositif du jugement et la mention des sommes allouées par le tribunal, à hauteur respectivement de 10.000 € par enfant et 5.000 € par petit-enfant ne résulte pas d'une erreur matérielle.
La motivation aurait donc dû préciser pour plus de clarté que « les demandes d'indemnisation formées, à hauteur de 10.000 € pour chacun des enfants ,([D],, [R] et, [O], [Y]) et 5.000 € pour chacun des petits-enfants ,([Z], [H],, [E], [B],, [A], [Q],, [L], [J] et, [I], [J]) apparaissent fondées ».
Le jugement sera donc rectifié par l'ajout de la virgule dans sa motivation.
Sur l'omission de statuer :
Il est précisé dans le jugement, que « En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes ci-dessus allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. »
Le dispositif précise également que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.
En fixant le point de départ des intérêts à compter du jugement, le tribunal a nécessairement écarté les demandes tendant à ce qu'il soit fixé à une autre date.
Il n'y a pas d'omission de statuer sur ce point et ce chef de la requête sera rejeté.
Madame, [D], [Y] épouse, [B], madame, [R], [Y], monsieur, [O], [Y], madame, [Z], [H], monsieur, [E], [B], madame, [A], [Q], monsieur, [L], [J] et madame, [I], [J] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Rectifie le jugement rendu entre les parties le 6 novembre 2025 en ce sens que en page 6, dans la motivation relative au préjudice d'affection, au lieu de :
« les demandes d'indemnisation formées à hauteur de 10.000 € pour chacun des enfants ,([D],, [R] et, [O], [Y]) et 5.000 € pour chacun des petits-enfants ,([Z], [H],, [E], [B],, [A], [Q],, [L], [J] et, [I], [J]) apparaissent fondées »,
il convient de lire :
« les demandes d'indemnisation formées, à hauteur de 10.000 € pour chacun des enfants ,([D],, [R] et, [O], [Y]) et 5.000 € pour chacun des petits-enfants ,([Z], [H],, [E], [B],, [A], [Q],, [L], [J] et, [I], [J]) apparaissent fondées » ;
Dit que mention de cette rectification sera portée à la suite ou en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié et notifiée comme lui ;
Rejette la requête en omission de statuer sur le point de départ des intérêts ;
Condamne madame, [D], [Y] épouse, [B], madame, [R], [Y], monsieur, [O], [Y], madame, [Z], [H], monsieur, [E], [B], madame, [A], [Q], monsieur, [L], [J] et madame, [I], [J] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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