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TJ 13055, 26 mars 2026, RG 24/06304


Vérifier : TJ 13055, 26 mars 2026, RG 24/06304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/06304
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab3
Type
other
Id
69c5a483cdc6046d471631f5

Texte de la décision

45,245 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT
DU 26 Mars 2026

Enrôlement : N° RG 24/06304 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4535

AFFAIRE : M., [W], [E]( Maître Amélie BOUTIN-CHENOT de la SELARL RBBA)
C/ Etablissement HÔPITAL, [Localité 2] (la SELARL ABEILLE AVOCATS),, [G], ONIAM et MGEN 13

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur, [W], [E]
né le, [Date naissance 1] 1944
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]

représenté par Maître Amélie BOUTIN-CHENOT de la SELARL RBBA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

C O N T R E

DEFENDERESSES

Etablissement HÔPITAL, [Localité 2],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,

Organisme, [G],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,

Etablissement public ONIAM,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire

MGEN 13
Organisme de sécurité sociale et de complémantaire santé
Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité à son siège sis, [Adresse 5]

Défaillant

EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
En octobre 2012, Monsieur, [W], [E] a été « diagnostiqué » porteur d’une gonarthrose bilatérale qui nécessitait la mise en place de deux prothèses de genou.
Le 24 janvier 2013, Monsieur, [E] a bénéficié d’une intervention de pose de prothèse totale du genou droit réalisée par le Docteur, [X] au sein de l’Hôpital, [Localité 2].
Le 24 octobre 2013, Monsieur, [E] a bénéficié d’une seconde intervention pour la mise en place d’une prothèse totale du genou gauche réalisée par le Docteur, [X] au sein de l’Hôpital, [Localité 2].
Se plaignant d’importantes douleurs post opératoires à la suite de chacune de ces interventions, et d’un défaut d’axe dans la mise en place de la première prothèse avec un valgus important ainsi que d’un conflit tendineux sur la seconde prothèse, Monsieur, [E] a saisi la CCI le 19 juin 2019 qui a désigné le Docteur, [A], chirurgien orthopédique, en qualité d’expert, qui a déposé un rapport sur la base duquel la CCI s’est déclarée incompétente, les seuils de gravité n’étant pas remplis, par avis en date du 04 octobre 2019.
Le Dr, [A] a conclu dans les termes suivants : « Le geste opératoire a été effectué selon les données acquises de la science. » « Nous ne pouvons pas retenir de faute technique. »

Par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 octobre 2020, la demande de nouvelle expertise de Monsieur, [E] a été rejetée aux motifs que cette nouvelle demande s’analysait en une demande de contre-expertise échappant à la compétence du juge des référés, et que cette demande n’était « étayée par aucun élément nouveau de nature à s’opposer aux conclusions dépourvues d’ambiguités du rapport établi le 30 août 2019 sur diligences contradictoires par le médecin expert, [A] ayant retenu (…) une absence de faute technique de nature à caractériser un examen médical ».

Par assignation en date du 30 juillet 2021, Monsieur, [E] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de solliciter avant dire droit la nullité du rapport d’expertise ainsi qu’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire confiée à un chirurgien orthopédiste ; sur le fond, il sollicitait que soit réservé son droit à indemnisation et l’évaluation de ses préjudices.

Par ordonnance d’incident en date du 13 juin 2022, Monsieur, [E] qui avait saisi le juge de la mise en état de sa demande de contre expertise a été débouté au motif que cette demande relevait du juge du fond.
Monsieur, [E] a également été déclaré irrecevable dans son action au motif que ses demandes se limitaient à solliciter la nullité du rapport d’expertise et une demande de contre-expertise sans qu’il n’ait formulé de prétentions ayant saisi le Tribunal. Il a été condamné à payer à la, [G] en qualité d’assureur du Docteur, [X] ainsi qu’à l’ONIAM la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 mai 2024, 30 mai 2024 et du 31 mai 2024, Monsieur, [W], [E] a assigné devant le tribunal de céans l’Hôpital SAINT JOSEPH, la, [G], assureur de feu le Dr, [X], l’ONIAM et la MGEN.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2025, Monsieur, [W], [E] demande au tribunal :
Avant dire droit :
Sur la nécessité d’une expertise contradictoire :
-Annuler l’expertise réalisée par le Dr, [A], faute de respecter le contradictoire et les règles et usages en matière médico-légale et judiciaire ;
En tout état de cause :
- Ordonner une mesure d’expertise en responsabilité médicale confiée à tel Médecin Expert, géographiquement éloigné, qu’il plaira de désigner, spécialisé en orthopédie,
Au fond :
A titre principal,
Sur la responsabilité du Dr, [X] et son assureur, dire que le médecin :
- n’a pas réalisé des soins conformes aux données acquises de la science,
- a manqué à son obligation d’information à l’égard de Monsieur, [E],
-Par conséquent, condamner le Dr, [X] et son assureur à l’indemnisation des préjudices subis en lien direct et certain avec les manquements ci-dessus énoncés.
Sur la responsabilité de l’hôpital, [Etablissement 1] :
-Condamner l’HOPITAL, [Localité 2] et son assureur à l’indemnisation des préjudices subis pour défaut de conservation et communication de l’entier dossier médical.
A titre subsidiaire,
Sur la solidarité nationale,
Si par extraordinaire le rapport d’expertise judicaire retenait tout ou en partie un accident médical non fautif,
-Condamner l’ONIAM à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur, [E].
Sur son droit à indemnisation :
-Fixer l’évaluation indemnitaire des préjudices subis par Monsieur, [W], [E]:
Préjudices temporaires ..................................................mémoire
Dépenses de santé actuelles............................................mémoire,
[Q].......................................................................mémoire
Assistance par tierce personne temporaire.......................mémoire
Déficit fonctionnel temporaire ..........................6030 €+mémoire
Souffrances endurées .......................................................12.000 €
Préjudice esthétique temporaire..........................................8.000 €
Préjudices permanents......................................................mémoire
Déficit fonctionnel permanent......................................44.065,32€
Préjudice esthétique permanent .......................................20.000 €
Préjudice d’agrément........................................................35.000 €
Préjudice sexuel................................................................10.000 €
Dépenses de santé futures.................................................mémoire
Assistance, [Localité 3] Personne définitive .............................mémoire
Frais de véhicule adapté................................................mémoire
Frais de logement adapté...............................................mémoire
-Condamner le Dr, [X] et son assureur à lui verser la somme de 129.065,32€ + mémoire en deniers ou quittances en réparation de ses préjudices,
Sur le préjudice pour manquement à l’obligation d’information :
-Condamner le Dr, [X] et son assureur à lui payer la somme de 8.000€ dans le cadre de la pose de prothèse de janvier 2013 au titre du préjudice d’impréparation,
- Condamner le Dr, [X] et son assureur à lui payer la somme de 8.000€ dans le cadre de la pose de prothèse d’ octobre au titre du préjudice d’impréparation ,
- Condamner le Dr, [X] à verser 90% des préjudices subis au titre de la perte de chance d’éviter l’intervention de janvier 2013 (prothèse genou droit) et ses suites à défaut d’information,
- Condamner le Dr, [X] à verser 90% des préjudices subis au titre de la perte de chance d’éviter l’intervention d’octobre 2013 (prothèse genou gauche) et ses suites à défaut d’information,
Sur le préjudice pour l’absence de consentement libre et éclairé :
- Condamner le Dr, [X] et son assureur à lui verser la somme de 3.000€ au titre du préjudice moral subi,
Sur le préjudice pour l’absence de communication entier dossier médical :
- Condamner L’Hôpital St JOSEPH et son assureur à lui verser la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral subi et de l’anxiété causée.
A titre subsidiaire, en l’absence de faute du DR, [X] retenue,
- Condamner l’Hôpital, [Etablissement 1] à verser 75% des préjudices subis au titre de la perte de chance de prouver que la faute du praticien est à l’origine de l’entier dommage corporel subi,
En tout état de cause :
- Condamner les défendeurs et leurs assureurs à lui verser la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure CCI, en référé et au fond.
- condamner les défendeurs et leurs assureurs aux entiers dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire et les frais de la présente instance, ainsi que les frais de la procédure de référé
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance en application de l’article 1231-7 du Code civil.
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
- Déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux.

Au soutien de ses prétentions, M., [E] fait valoir que l’expertise médicale confiée par la CCI au Dr, [A] a été, selon les propres termes de son médecin conseil, le Pr, [M], lui-même expert judiciaire et chirurgien orthopédiste « un simulacre d’expertise » ; que le Pr, [M] a écrit en ce sens à la CCI en précisant notamment dans son courrier du 04 septembre 2019 que le Dr, [A] avait rédigé des conclusions avant même d’avoir vu, examiné et interrogé le patient, et sans avoir procédé à son examen clinique ; que le Pr, [M] a considéré pour sa part, concernant la 1ère intervention, qu’il y avait un défaut d’axe dans la mise en place de la première prothèse avec un valgus important; qu’il s’agissait manifestement d’une maladresse technique ; qu’un second médecin conseil, le Dr, [H] a rendu un avis le 19 janvier 2021 aux termes duquel il relevait l’absence de clichés réalisés avant l’intervention, l’apparition sur les clichés d’un valgus de 10° après intervention ce qui signifie que la correction était de plus de 20° alors que le protocole n’en indiquait que 10°, ainsi qu’une maladresse technique.
Il soutient que la nullité du rapport du dr, [A] doit être retenue aux motifs que le Pr, [M] a constaté dans un rapport critique du 10 novembre 2020, outre des conclusions d’expertise rédigées avant l’expertise et l’absence d’examen médical, un examen furtif des éléments médicaux présentés, une absence de calcul d’angle des genoux, l’absence de discussion sur les clichés fournis, la focalisation sur un pied plat sans rapport avec le problème, l’absence d’examen de la déformation du genou, alors que les clichés postérieurs à l’intervention sont éloquents ; des conclusions non argumentées ni discutées ; que le Dr, [H] a également conclu en la nécessité d’une expertise réalisée par un chirurgien orthopédique faute de discussion médico-légale ni motivation de la part du Dr, [A].
Il expose qu’il a fait réaliser une expertise amiable privée en 2023 confiée au Pr, [M] qui a retenu l’existence de fautes techniques qui n’ont pas été prise en considération par le Dr, [A] ; que concernant la deuxième prothèse (à gauche) il existe un conflit entre la prothèse et les tendons latéraux qui entraine des douleurs limitant sa marche. Il semble évident que cette prothèse est trop large et que, bien que moins douloureuse que du côté opposé, elle l’handicape ; que ce problème s’analyse également en une faute technique de choix de la prothèse.
Il soutient que le rapport d’expertise très critiquable du Dr, [A] le prive de faire valoir ses droits tendant notamment à obtenir réparation de ses préjudices subis en suite de la prise en charge du Dr, [X] ; qu’une nouvelle expertise s’avère utile et justifiée, puisqu’il est avéré que les troubles subis sont en lien direct et certain avec la faute technique du médecin:
- Le Dr, [C] a omis de réaliser des clichés avant l’intervention et mener les investigations nécessaires pour poser le diagnostic,
- Le patient n’a donc pas été informé en bonne et due forme et le consentement pas obtenu de manière libre et éclairé,
- La correction réalisée sur le genou droit est supérieure au protocole opératoire prévu ( 20° au lieu de 10°),
- Faute technique avec un défaut d’axe de la prothèse droite,
- Faute dans le choix de prothèse gauche trop large.
S’agissant de la responsabilité de l’hôpital, [Etablissement 1], il soutient qu’il n’a jamais pu récupérer l’intégralité de son dossier médical ; que les rapports de visites post opératoires réalisés successivement le 18 avril 2013 et le 23 janvier 2014 n’ont jamais été communiqués ; que la perte du dossier médical par un établissement de santé constitue une faute d’organisation ; que cette faute lui a fait perdre la chance de prouver qu’un manquement du praticien était à l’origine de l’entier dommage corporel subi ; que la perte du dossier médical contribue à une anxiété constitutive d’un préjudice moral indemnisable.
Il indique enfin que si par extraordinaire, l’expertise judiciaire sollicitée retenait un accident médical non fautif, l’indemnisation sera alors supportée par la solidarité nationale ; que son dossier médical fait en effet ressortir qu’il a subi un DFT de 50%, voir supérieur ; qu’il y a lieu de tenir compte aussi des troubles exceptionnels dans les conditions d’existence puisqu’il était un grand sportif et se trouve aujourd’hui à peine en capacité de marcher quelques mètres.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2025, La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la, [G], assureur de feu le Dr, [J], [X] demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur, [E] de sa demande de nullité du rapport d’expertise déposé par le Dr, [A],
- Homologuer le rapport d’expertise rendu par le Dr, [A],
- Dire et juger que Monsieur, [E] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise rendu par le Dr, [A],
- Dire et juger que la demande de contre-expertise présentée par Monsieur, [E] est dépourvue d’utilité et injustifiée,
- Débouter Monsieur, [E] de sa demande de contre-expertise.
- Juger que la responsabilité du Docteur, [X] n’est pas démontrée.
- Débouter Monsieur, [E] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, es-qualité d’assureur de Feu le Dr, [X],
- Prononcer la mise hors de cause de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, es-qualité d’assureur de Feu le Dr, [X],
- Débouter Monsieur, [E] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens,
- Condamner Monsieur, [E] à payer à RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les suites opératoires suite à la mise en place de la prothèse du genou droit en janvier 2013 ont été simples ; que le compte rendu d’hospitalisation concernant la mise en place de la prothèse du genou gauche intervenue en octobre 2013 mentionne des suites opératoires simples sur le plan orthopédique et des douleurs post opératoires rapidement résolutives ; qu’en août 2016, Monsieur, [E] a exposé avoir présenté un traumatisme de son pied droit, plus précisément un effondrement de l’arche du pied ayant entraîné un « pied plat séculaire post-traumatique ».
Elle soutient que M., [E] ne rapporte pas la preuve de quelconques irrégularités affectant le rapport du Dr, [A] dans sa forme, ou même d’une prétendue violation du principe du contradictoire ; que le Docteur, [Y], [A], désigné par la CCI, est Membre de la Société Française de Chirurgie Orthopédique, titulaire d’un DU d’Aptitude à l’Expertise Médical et d’un DIU de l’expertise en Accidents Médicaux ; que l’ensemble des qualifications que présente le Docteur, [A] constitue donc sans aucun doute un gage de ses compétences ; que la réunion d’expertise s’est déroulée dans le plus strict respect du principe du contradictoire ; que le rapport d’expertise est daté du 2 septembre 2019, soit postérieurement à l’accédit qui s’est tenu le 29 août 2019 ; que le fait que l’expert ait en amont analysé le dossier, et le cas échéant rédigé une base de travail, ne saurait suffire à en déduire qu’il avait d’ores et déjà rédigé ses conclusions finales ; que contrairement à ce qu’affirme Monsieur, [E], un examen médical a bien été réalisé par l’Expert, dont les constatations sont reportées en pages 7 et 8 du rapport ; que la CCI a estimé que les critiques formulées par le Pr, [O] par courrier du 04 septembre 2020 n’étaient pas fondées dans la mesure où elle a homologué les conclusions du Dr, [A] ; qu’en tout état de cause, Monsieur, [E] ne rapporte aucunement la preuve que ces prétendues irrégularités lui auraient causé un quelconque grief ; que les critiques formulées par Monsieur, [E] touchent le fond du rapport et ne sont pas de nature à fonder une demande en nullité du rapport, [A].
S’agissant de la demande de contre-expertise, elle considère qu’elle doit être rejetée pour absence d’utilité ; que le tribunal dispose en effet d’éléments suffisants pour statuer ; que pour motiver sa demande, M., [E] s’appuie sur un avis technique unilatéral et non contradictoire du Professeur, [M] du 7 janvier 2019, au terme duquel ce dernier aurait constaté un défaut d’axe dans la mise en place de la première prothèse ; qu’il produit également un avis unilatéral en date du 19 janvier 2021 établi par le Dr, [H], médecin recours, qui n’a pas assisté à l’expertise et qui, de manière lacunaire, se contente de rejoindre l’analyse du Professeur, [O] sans aucune précision supplémentaire ; que ces critiques sont parfaitement insuffisantes pour remettre en cause le sens des conclusions de l’expert désigné par la CCI ; que l’Expert a répondu de manière très précise et très claire aux différents points de la mission qui lui avait été confiée par la CCI ;.
Elle indique qu’après avoir rappelé ce qu’on entend par la déviation des axes, et la littérature s’y rapportant, l’Expert conclut que :
« D’après les données de la littérature, on sait qu’un alignement parfait est impossible et ne constitue pas pour autant une maladresse technique.(...) ».
S’agissant de la douleur résiduelle, il conclut que « la persistance d’une douleur en post opératoire n’est pas nécessairement liée à un seul défaut d’axe (jambe restant déviée en dedans ou en dehors). Il n’y a pas de faute dans le cas de Monsieur, [E] »; que l’expert rajoute qu’il n’y a « pas de faute technique ni éthique » et précise qu’il n’y a pas non plus d’accident médical non fautif.
Elle soutient qu’en tout état de cause, la CCI PACA auprès de laquelle les critiques du Professeur, [M] ont été adressées, ne les a pas jugées suffisamment pertinentes pour remettre en question les conclusions de l’Expert ; que le seul élément nouveau produit par Monsieur, [E] depuis le rapport d’expertise est l’avis unilatéral du Docteur, [H] en date du 19 janvier 2021 ; que cette seule pièce est parfaitement insuffisante pour remettre en cause son analyse; qu’en effet, force est de constater que le Docteur, [H] n’est pas spécialisé en chirurgie orthopédique, à l’inverse du Docteur, [A] ; que de plus, il n’a pas assisté à l’accédit du 29 août 2019 et s’est borné à « confirmer l’avis critique » du Professeur, [O] sans aucun argument médical ou pièce supplémentaire.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2025, l’association HOPITAL, [Localité 2] a demandé au tribunal de :
▪ Débouter Monsieur, [E] de la demande d’annulation du rapport d’expertise du Docteur, [A]
▪ Débouter Monsieur, [E] de la demande d’expertise par lui présentée
▪ Mettre hors de cause l’association HOPITAL, [Localité 2]
▪ Débouter Monsieur, [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
▪ Débouter Monsieur, [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 CPC.
▪ Condamner Monsieur, [E] à payer à l’association HOPITAL, [Localité 2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Elle fait valoir que les griefs formulés par Monsieur, [E] ne concernent que des décisions d’ordre strictement médical dépendant du seul praticien; que l’HOPITAL, [Localité 2] est un établissement de soins privé au sein duquel les praticiens exercent leur art à titre libéral et donc en toute indépendance ; qu’en cas de faute établie du médecin ( ce qui a été écarté en l’espèce), l’établissement de soins n’aurait donc pas à en supporter les conséquences.
Elle soutient par ailleurs que la demande de nullité du premier rapport comme la demande de nouvelle expertise avant dire droit sollicitée par Monsieur, [E] ne présentent aucune utilité; qu’en effet, une expertise complète, respectant le principe du contradictoire a d’ores et déjà été réalisée par le Docteur, [A] dans le cadre de la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation par Monsieur, [E], présent aux opérations d’expertises et assisté de deux personnes de son choix.
Elle rappelle que le juge des référés a indiqué dans son ordonnance en date du 02 octobre 2020 que « la demande s’analyse en demande de nouvelle voire de contre-expertise, qu’elle n’est toutefois étayée par aucun élément nouveau de nature à s’opposer aux conclusions dépourvues d’ambiguïtés du rapport établi le 30 août 2019 sur diligences contradictoires par le médecin expert, [A] ayant retenu en l’état des doléances formulées par Monsieur, [W], [E] en présence de son conseil choisi ainsi que du Professeur, [Z], [B], une absence de faute technique de nature à caractériser un accident médical. » ; qu’en tout état de cause, M., [E] ne démontre pas en quoi le juge ne serait pas suffisamment éclairé par les éléments en sa possession.
Elle ajoute que Monsieur, [E] reproche à l’établissement de soins concluant l’absence de transmission de son dossier médical ; que toutefois, ce grief n’est aucunement justifié et en tout état de cause, à l’origine d’aucun préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 décembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
- Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
A TITRE PRINCIPAL :
- Débouter Monsieur, [E] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM en l’absence d’accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale,
- Débouter Monsieur, [E] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM, les seuils de gravité permettant l’intervention de l’ONIAM n’étant pas atteints,
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de l’ONIAM,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur la demande d’organisation d’une mesure d’expertise formulée par Monsieur, [E],
- Désigner tel Expert spécialisé en chirurgie orthopédique qu’il plaira,
En toute hypothèse :
- Rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
- Condamner tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit Maître Patrick de la GRANGE, Avocat au Barreau de Marseille, en application de l’article 699 du même code.
- Rejeter toute autre demande.
L’ONIAM fait valoir qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’un accident médical non fautif à l’origine du dommage dont l’indemnisation est recherchée ; que toutefois, s’agissant de la déviation de l’axe mécanique du genou droit, l’Expert, en se fondant sur de la littérature médicale et après l’examen de Monsieur, [E], a conclu à l’absence de toute faute technique ou accident médical ; que le défaut d’axe du genou droit est la conséquence d’un choix thérapeutique du praticien pendant l’intervention, dont le résultat n’était pas celui espéré par le patient; que s’agissant des douleurs résiduelles, l’Expert a indiqué que la présence de ces douleurs après une intervention de mise en place de prothèse de genou était normale et récurrente; que l’expert a donc, en toute logique, conclu à l’absence d’un quelconque accident médical fautif ou non fautif, de sorte que la mise hors de cause de l’ONIAM s’impose.
Il ajoute que le critère de gravité du dommage n’est pas rempli, le Dr, [A] ayant retenu un DFP de 6% ; qu’il a estimé que Monsieur, [E] n’avait pas présenté de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en lien avec la prise en charge litigieuse ; que Monsieur, [E] était retraité à l’époque des faits, de sorte le critère de gravité au titre du déficit fonctionnel temporaire ou des arrêts temporaires d’activité professionnelle n’est, là non plus, pas atteint ; que le dommage présenté par Monsieur, [E] n’a pas occasionné des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence dès lors que Monsieur, [E] présente uniquement des douleurs résiduelles aux genoux ; que par conséquent, les seuils de gravité pouvant permettre l’intervention de l’ONIAM ne sont pas atteints.
Enfin, il indique que si par extraordinaire le Tribunal venait à ne pas mettre hors de cause l’ONIAM, il ne s’oppose pas, à titre subsidiaire, à la mise en place d’une mesure d’expertise à son contradictoire.

La MGEN n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025.

MOTIFS 
Sur l’annulation de l’expertise réalisée par le Dr, [A] :
Le Dr, [A], spécialisé en chirurgie orthopédique , diplômé en réparation du dommage corporel et expertise en accidents médicaux, a été commis en qualité d’expert par la Présidente de la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région PACA le 20 juin 2019.
Il a réuni les parties le 29 août 2019 après les avoir convoquées en respectant le principe du contradictoire, et a procédé à l’examen clinique de M., [E]. Il a répondu de façon exhaustive à l’ensemble des chefs de mission tels que cela ressort du rapport détaillé, clair et argumenté qu’il a déposé le 02 septembre 2019. La CCI a rendu un avis sur la base de ce rapport.
Or, il n’appartient pas au juge judiciaire d’annuler le rapport d’un expert désigné par ladite commission, dont l’examen, de surcroît, ne révèle aucune irrégularité.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce et la demande d’annulation de l’expertise du Dr, [A] sera rejetée.

Sur la demande de contre-expertise :
M., [E] verse aux débats un certificat du Dr, [H] postérieur au dépôt du rapport, [A], daté du 19 janvier 2021 : bien que ses déclarations soient succintes, il indique cependant que « nous disposons d’un bilan télémétrique des deux membres inférieurs (…) ce document met en évidence un valgus > 10° ce qui correspond en post-opératoire à une hyper correction > 20°, compte-tenu d’un varus existant mentionné sur l’indication du protocole opératoire de 10 °. Ce bilan confirme l’avis critique rédigé par le Professeur, [T], [Z], [R] le 10 novembre 2020, attestant de l’existence d’une maladresse technique pour laquelle les conclusions du Docteur, [A] sont out à fait contestables ».
De plus, M., [E] a fait réaliser une expertise amiable privée en 2023 confiée au Pr, [M] qui a retenu lors de son examen clinique que «, [Etablissement 2] marche se fait avec une claudication, on constate immédiatement une rotation externe du membre inférieur droit avec un genu valgum net (…) On constate la même déformation avec un défaut d’axe du membre inférieur droit par rapport au côté gauche (…)
« Il ressort du dossier médical communiqué par le chirurgien et la clinique qu’aucun cliché pré-opératoire ou documents confirment le diagnostic posé chez ce patient. Aussi aucun calque n’apparaît au dossier médical, élément indispensable pour demander une prothèse. Qui plus est, le patient indique n’avoir reçu aucune information sur les risques de telles interventions. Il est constaté que le dossier médical ne contient aucun document sur une quelconque information des risques de telles interventions de genou y compris l’hypercorrection ou bien les conflits tendineux. » 
S’agissant de sa prise en charge, le Pr, [M] retient que :
« Le résultat anatomique des deux prothèses est totalement différent. Autant à gauche l’axe est parfait et la flexion et extension satisfaisante pour une prothèse totale de genou bien qu’elle parait cependant trop large. Autant à droite, on constate un valgus exagéré du membre inférieur droit, ainsi qu’une rotation externe du pied à 25°.Il existe certes un pied plat valgus à droite en rapport avec un traumatisme du pied, mais ce pied plat valgus ne peut en aucun cas être responsable de la déformation en rotation et en hyper valgus. Si cela était le cas, la mise en place d’une orthèse orthopédique du pied (semelles orthopédiques) aurait corrigé cette déformation et aurait amélioré grandement la marche de Monsieur, [E], [W].
Il n’en est pas ainsi, et force est de constater qu’il existe un défaut d’axe tant dans le plan frontal que dans le plan rotatoire au niveau de la prothèse droite, comparativement au côté gauche.
Ceci correspond à une faute technique de mise en place de la prothèse.
Seul un changement de prothèse pourrait améliorer Monsieur, [E], [W].
Concernant la deuxième prothèse (à gauche) il existe un conflit entre la prothèse et les tendons latéraux qui entraine des douleurs limitant sa marche. Il semble évident que cette prothèse est trop large et que, bien que moins douloureuse que du côté opposé, elle l’handicape.
Ceci correspond également à une faute technique de choix de la prothèse. (…) ».
Ainsi, si l’expertise réalisée par le Dr, [A] à la demande de la CCI a la valeur d’une expertise contradictoire, M., [E] verse toutefois aux débats des éléments médicaux postérieurs au dépôt de son rapport qui sont de de nature à pouvoir remettre en cause ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, qui sera ordonnée selon les modalités fixées au présent dispositif.
Les aures demandes seront réservées.
A ce stade, la demande de l,’[Etablissement 3] aux fins d’être mis hors de cause parait prématurée, et sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés.
Il y a lieu en équité de rejeter les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande aux fins de prononcer la nullité du rapport du Dr, [A] en date du 2 septembre 2019,
Rejette la demande de mise hors de cause de l’ONIAM,
Ordonne une expertise judiciaire, et commet pour y procéder :
Le Dr, [N], [L],,
[Adresse 6]
Mail :, [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d,’[Localité 4] avec pour mission de:

Prendre connaissance du rapport du Dr, [A] en date du 02 septembre 2019, et de l’avis de la CCI en date du 26 septembre 2019,
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants
Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
▪ Les circonstances du fait dommageable initial
▪ Les lésions initiales
▪ Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
- Dire si les complications litigieuses sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
- Dire si ces actes étaient pleinement justifiés ;
- Dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées ;
- Fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant d’apprécier si le professionnel de santé a rempli son devoir d’information à l’égard du patient et le cas échéant de ses proches, préalablement et postérieurement à la complication litigieuse ;
- Même en l’absence de tout manquement relevé, dire si les préjudices subis du fait de la complication litigieuse sont des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, comme de l’évolution de cet état ;
- Dans le cas où les actes litigieux n’ont pas été à l’origine de l’entier dommage, mais d’une simple perte de chance de l’éviter, proposer une quantification de cette perte de chance en pourcentage.
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
•Déficit fonctionnel
- Temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...).
Permanent :Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
- L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité;
- L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne;
• Dépenses de santé : Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
- Préjudice professionnel avant consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail
retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
- Préjudice professionnel après consolidation : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment:
- une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
- un changement d’activité professionnelle
- une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
- une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que:
- une obligation de formation pour un reclassement professionnel
- une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
- une dévalorisation sur le marché du travail
- une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
- une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
• Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés;
• Préjudice esthétique :
- Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
- Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément : Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
• Préjudice sexuel Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
- une perte d’espoir,
- une perte de chance,
- une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Dit que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixe à la somme de 1 500€ HT la provision à consigner par M., [W], [E] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M., [W], [E] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  
Dans l’hypothèse où M., [W], [E] bénéficierait de l’aide juridictionnelle,, [W], [E] sera dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Dit que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Réserve les autres chefs de demandes ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 23 novembre 2026 à 9 heures, sans présence physique des avocats.
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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