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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 39300, 26 mars 2026, RG 24/00836


Vérifier : TJ 39300, 26 mars 2026, RG 24/00836 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/00836
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Affaires civiles
Type
other
Id
69c5a58bcdc6046d47164946

Texte de la décision

20,059 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 26 MARS 2026

Mise à disposition
du 26 Mars 2026
N° RG 24/00836 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CYTM
Suivant assignation du 19 Décembre 2024
déposée le : 23 Décembre 2024
code affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant

PARTIES EN CAUSE :

LA S.A.S., SALVADOR PERE ET FILS
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous la référence 834 192 965,
[Adresse 1],
[Localité 2]

Représentée par Maître, [L], avocat au barreau du JURA

PARTIE DEMANDERESSE

C/

Monsieur, [X], [I],
[Adresse 2],
[Localité 3]

Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA

PARTIE DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier

L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Décembre 2025 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 26 Mars 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant trois devis signés du 20 février 2024, Monsieur, [X], [I] a, dans le cadre de l’édification d’une maison à usage d’habitation et de gîte sise, [Adresse 3] à, [Localité 4], confié à la SAS, [P], [Localité 5] & Fils :

- Selon devis n° 5002024, des travaux de maçonnerie moyennant le prix de 8 281,28 euros TTC,
- Selon devis n° 5012024, des travaux de pose de charpente, fournie par le maître d’ouvrage, côté gite moyennant le prix de 12 295,45 euros TTC,
- Selon devis n° 5022024, des travaux de pose de charpente, fournie par le maître d’ouvrage, côté habitation moyennant le prix de 34 876,76 euros TTC.

Pour un montant total de 55 453,49 euros TTC.

La société, [P], [Localité 5] & Fils a adressé à Monsieur, [X], [I] une facture n° 4802024 datée 27 février 2024 d’un montant de 8 281,28 euros TTC correspondant au coût des travaux de maçonnerie exécutés.

La société, [P], [Localité 5] & Fils a, par ailleurs, émis une facture n° 4822024 datée du 8 mars 2024 d’un montant de 18 868,87 euros TTC correspondant à 40 % du montant des devis nos 5012024 et 5022024 susmentionnés, pour lesquels elle a commencé les travaux.

A défaut de règlement, la société, [P], [Localité 5] & Fils a suspendu son intervention.

Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 2 juillet 2024, la société, [P], [Localité 5] & Fils a adressé à Monsieur, [X], [I] une facture n° 5152024 datée du 1er juillet 2024 d’un montant de 17 454 euros TTC correspondant à la mise en place de la grue pour l’ensemble du chantier charpente hors couverture et aux travaux réalisés entre le 1er mars 2024 et le 31 mars 2024.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 juillet 2024, la société, [P], [Localité 5] & Fils a résilié les marches de travaux conclus dans le cadre des trois devis susmentionnés, mettant vainement en demeure Monsieur, [X], [I] de lui verser la somme de 25 735,28 euros TTC correspondant à la facture n° 4802024 du 27 février 2024 et à la facture n° 5152024 du 1er juillet 2024 susmentionnées.

C’est dans ces conditions que par acte du 19 décembre 2024, remis à étude, la société, [P] Père & Fils a fait assigner en paiement monsieur, [X], [I] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.

La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2025 a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Dans son assignation valant conclusions, la société, [P], [Localité 5] et Fils demande au tribunal de :

- Condamner Monsieur, [X], [I] à lui payer la somme de 8 281,28 euros TTC au titre de l’exécution du contrat conclu selon devis accepté, n° 5002024 signé du 20 février 2024,
- Constater la résiliation des contrats conclus entre Monsieur, [X], [I] et elle selon devis acceptés n° 5012024 et n° 5022024 signés du 20 février 2024, en raison de l’inexécution par le concluant de ses obligations contractuelles, à la date de sa notification du 27 juillet 2024.

A titre subsidiaire,

- Prononcer la résiliation des contrats conclus entre Monsieur, [X], [I] et elle selon devis acceptés n° 5012024 et n° 5022024 signés du 20 février 2024, en raison de l’inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles à la date du jugement à intervenir.

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur, [X], [I] à lui payer la somme de 17 450 euros en contrepartie des prestations de pose de charpente accomplies au jour de la résiliation des contrats conclus selon devis acceptés n° 5012024 et n° 5022024 signés du 20 février 2024,
- Condamner Monsieur, [X], [I] à lui payer la somme de 19 316,84 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au gain qui lui aurait procuré l’achèvement des marchés résiliés unilatéralement de son fait,
- Condamner monsieur, [X], [I] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande en paiement au titre du contrat conclu le 20 février 2024 portant sur les travaux de maçonnerie, la société, [P], [Localité 5] & Fils expose avoir intégralement exécuté ses obligations et être en conséquence, bien fondée, en application des dispositions de l’article 1217 du code civil, à en solliciter le règlement.

Sur sa demande de résiliation des contrats conclus le 20 février 2024 portant sur la pose d’une charpente, elle soutient avoir réalisé une partie des prestations qui ont fait l’objet d’une facture n’ayant jamais été honorée par le défendeur et être de ce fait, bien fondée à en exiger le règlement conformément à l’article 1229 du code civil.

Sur sa demande d’indemnisation sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, la société, [P], [Localité 5] & Fils explique que les contrats ont été résiliés par la faute de Monsieur, [X], [I], ce qui lui a entraîné une perte de gain que lui aurait procuré l’achèvement des travaux. Elle souhaite, dans ces conditions, obtenir 65% du solde déduction faite du coût des matériaux. Elle se prévaut également des dispositions de l’article 1794 du code civil, considérant que leurs relations contractuelles sont en lien avec un marché de travaux à forfait, ce qui permet à l’entrepreneur d’être dédommagé de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise en cas de résiliation unilatérale.

Sur sa demande subsidiaire de résiliation, la société, [P], [Localité 5] & Fils indique avoir installé une grue et émis une facture d’acompte qui n’a pas été réglée par le défendeur.

Monsieur, [X], [I] a constitué avocat.

Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture sanction au motif que l’avocat de Monsieur, [X], [I] n’a pas déposé de conclusions dans le délai imparti. Ce dernier est considéré comme non concluant à l’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.

Sur la demande de paiement de la facture n° 4802024 du 27 février 2024 au titre de l’exécution forcée

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application des dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1221 du même code précise que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

En l’espèce, la société, [P], [Localité 5] & Fils justifie d’une relation contractuelle certaine par la production du devis n° 5002024 du 20 février 2024, portant sur des travaux de maçonnerie pour un montant de 8 281,28 euros TTC. Ce document, dûment signé par Monsieur, [X], [I] et revêtu de la mention « bon pour accord », fait la loi des parties.

La société demanderesse produit une facture n° 4802024 du 27 février 2024, dont les termes sont rigoureusement conformes au devis initial. Elle justifie par ailleurs avoir adressé, le 24 juillet 2024 une lettre de mise en demeure de paiement, réceptionnée par le défendeur le 27 juillet 2024, laquelle est restée sans effet.

Il convient de relever que la facture litigieuse, émise sept jours après la signature du devis, correspond à la facturation intégrale de la prestation et non à un simple acompte.

Si le devis prévoyait initialement un paiement échelonné (40 % à la commande, 40 % en cours de travaux et 20 % à la réception), la réalisation des travaux dans un laps de temps très court et l’absence de mention d’acompte confirment l’exigibilité de la totalité de la créance à l’achèvement du chantier.

Par ailleurs, Monsieur, [X], [I], bien qu’ayant constitué avocat, n’a déposé aucune conclusion ni pièce au soutien de ses intérêts. En restant ainsi défaillant, il ne conteste ni la réalité des travaux réalisés, ni leur conformité aux prévisions contractuelles.

En application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient à l’entrepreneur de prouver l’exécution de sa prestation, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de justifier le paiement. Le silence du défendeur face à la mise en demeure, cumulé à son absence de contestation dans le cadre de la présente instance, permet de retenir le caractère certain et exigible de la créance.

En conséquence, Monsieur, [X], [I] sera condamné à verser à la société, [P], [Localité 5] & Fils la somme de 8 281,28 euros TTC au titre de l’exécution du contrat du 20 février 2024.

Sur la demande de paiement de la facture n° 4822024 du 8 mars 2024

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1226 du même code précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En application des dispositions de l’article 1229, alinéa 3, du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, la société, [P], [Localité 5] & Fils produit les devis nos 5012024 et 5022024 du 20 février 2024, dûment acceptés par Monsieur, [X], [I], pour un montant total de 47 172,21 euros TTC.

Bien que la société ait émis une facture d’acompte (n° 4822024) de 18 868,87 euros le 8 mars 2024, elle ne sollicite pas le paiement de celle-ci, mais demande l’indemnisation des prestations réellement effectuées au jour de la réalisation.

Pour justifier de la réalité de ses travaux, la demanderesse verse aux débats une attestation de Monsieur, [H], [Z]. Si ce document ne respecte pas les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, il convient néanmoins de l’examiner à titre de simple renseignement, dès lors qu’il n’est pas contesté en défense. Ce témoin confirme le début du chantier le 4 mars 2024, le montage de la grue et l’approvisionnement du site.

Le défaut de paiement des premières échéances par Monsieur, [X], [I] constitue un manquement contractuel grave. En conséquence, la société, [P], [Localité 5] & Fils était parfaitement fondée à notifier, par lettre du 24 juillet 2024, la résiliation unilatérale des contrats de charpente aux torts du maître d’ouvrage.

La société, [P], [Localité 5] & Fils réclame la somme de 17 454 euros TTC au titre de sa facture n° 5152024 du 1er juillet 2024. Précision faite que cette facture comprend un poste intitulé « immobilisation de la grue » pour la période du 1er avril au 27 juin 2024 pour un montant de 4 800 euros hors taxes (soit, avec la majoration de la TVA à 20 %, la somme de 5 760 euros TTC).

Or, cette prestation d’immobilisation n’était nullement prévue aux devis initiaux. De plus, il ressort des propres pièces de la société demanderesse que le chantier a été interrompu courant mars 2024. La société, [P], [Localité 5] & Fils ne peut valablement facturer une immobilisation de matériel qu’elle a elle-même décidée suite à l’exercice de son exception d’inexécution, sans accord préalable et écrit de Monsieur, [X], [I].

Dès lors, il convient d’exclure ce poste du montant de la condamnation.

La créance de la société, [P], [Localité 5] & Fils sera fixée à la somme de 11 694 euros TTC (calculée comme suit : 17 454 euros TTC – 5 760 euros TTC).

En conséquence, Monsieur, [X], [I] sera condamné à payer à la SAS, [P], [Localité 5] & Fils la somme de 11 694 euros TTC au titre des travaux réalisés avant la résiliation des contrats nos 5012024 et 5022024.

Sur la demande d’indemnisation à titre de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application des dispositions du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle repose sur trois conditions cumulatives : un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et le préjudice.

Le principe est celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime

En l’espèce, la société, [P], [Localité 5] & Fils sollicite la condamnation de Monsieur, [X], [I] au paiement de la somme de 19 317,84 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant selon elle à 65 % du bénéfice escompté sur la part non exécutée des marchés.

S’il est établi que Monsieur, [X], [I] a commis une faute contractuelle en ne réglant pas les travaux réalisés, justifiant ainsi la résiliation des contrats à ses torts, il appartient à la société demanderesse de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de son gain manqué.

Or, force est de constater que la société demanderesse procède par voie d’affirmation en fixant arbitrairement sa perte à 65 % du solde des marchés, sans verser aux débats le moindre élément comptable permettant d’étayer ce taux de marge ou de justifier de l’impossibilité de réaffecter ses ressources sur d’autres chantiers durant la période concernée. Un préjudice simplement hypothétique ne peut donner lieu à indemnisation.

Par ailleurs, la société ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 1794 du code civil. Ce texte, qui permet à l’entrepreneur d’être indemnisé de toutes ses dépenses et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans l’entreprise, ne s’applique que dans l’hypothèse d’une résiliation unilatérale à l’initiative du maître de l’ouvrage. En l’occurrence, la résiliation a été formellement notifiée par la SAS, [P], [Localité 5] & Fils elle-même.

En conséquence, la SAS, [P], [Localité 5] & Fils sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de gain.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur, [X], [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur, [X], [I], condamné aux dépens, devra verser à la SAS, [P], [Localité 5] & fils une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne Monsieur, [X], [I] à verser à la SAS, [P], [Localité 5] & Fils la somme de 8 281,28 euros au titre de l’exécution du contrat conclu selon devis n° 5002024 du 20 février 2024,

Condamne Monsieur, [X], [I] à verser à la SAS, [P], [Localité 5] & Fils la somme de 11 694 euros en contrepartie des prestations de pose de charpente accomplies antérieurement à la résiliation des contrats conclus selon devis acceptés n° 5012024 et n° 5022024,

Rejette la demande de dommages et intérêts à hauteur de 19 316,84 euros de la SAS, [P], [Localité 5] & Fils au titre du gain que lui aurait procuré l’achèvement des marchés résiliés,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Monsieur, [X], [I] aux entiers dépens de l’instance,

Condamne Monsieur, [X], [I] à verser à la SAS, [P], [Localité 5] & Fils la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à, [Localité 6], le 26 Mars 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 26 mars 2026.

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