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TJ 39300, 26 mars 2026, RG 25/00136


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00136
Lieu / cour
tj39300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c5a5b5cdc6046d47164cd0

Texte de la décision

10,155 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site, [X], [A],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

code affaire :
88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.


N° d’affaire :
N° RG 25/00136 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C3DE


Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 14 Janvier 2026

Mise à disposition
du 26 Mars 2026


Affaire :
,
[C], [O]

contre

CPAM HD

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 26 MARS 2026

dans l’affaire entre :

Madame, [C], [O],
[Adresse 2],
[Localité 3]

Représenté par Maître Fabien STUCKLE de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocats au barreau de BESANCON

PARTIE DEMANDERESSE

et

CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998,
[Localité 4]

Représentée par Mme Florence ROULAND

PARTIE DEFENDERESSE

Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;

Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 février 2018, Madame, [C], [O] a déclaré une maladie à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (CPAM) constituée d’une « dégradation psychologique et émotionnelle avec traits dépressifs par surmenage professionnel en lien avec la garde des enfants psychotiques » selon certificat médical initial joint à la déclaration.

Le 12 février 2019, la caisse a notifié à Madame, [C], [O] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Madame, [C], [O] a été déclaré consolidée au 8 décembre 2024 par le médecin conseil de la caisse, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40% lui a été attribué par décision notifiée le 23 décembre 2024.

La requérante a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ,([1]).

Dans sa séance du 26 mai 2025, la, [1] a confirmé le taux d’IPP alloué par la caisse.

Par requête enregistrée au greffe le 30 juin 2025, Madame, [C], [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en contestation du taux d’IPP alloué.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2026.

Madame, [C], [O] a comparu en personne, assistée de son conseil et a soutenu les termes de ses conclusions déposées à l’audience. Elle a demandé au tribunal, au visa des articles L.341-3 et L.434-2 du code de la sécurité sociale de réévaluer à la hausse le taux d’incapacité permanente et sollicite la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a exposé sa situation personnelle et professionnelle, rappelant souffrir d’un syndrome anxio-dépressif majeur qui l’invalide au quotidien et avoir été licenciée pour inaptitude compte tenu de son état de santé. Exerçant la profession d’assistante familiale, elle rappelle avoir subi des menaces de la part de l’entourage d’une mineure dont elle avait la charge et vivre depuis dans l’angoisse et l’insécurité permanentes.

La CPAM, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures déposées au greffe le 4 novembre 2025, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.434-2, R.434-32, et L.315-1 du code de la sécurité sociale, de :
Juger que le taux d’IPP a été correctement évalué par la caisse,Débouter Madame, [C], [O] de l’ensemble de ses demandes,Confirmer le taux d’IPP alloué par la caisse et confirmé par la, [1],Condamner la requérante aux dépens.
La CPAM maintient sa position, exposant que l’évaluation du taux médical par le médecin conseil s’impose à la caisse et est conforme au barème applicable compte tenu des éléments du dossier et d’un état antérieur interférant.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

Le Docteur, [Y], médecin expert près de la cour d’appel de, [Localité 5], était présent à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure d’instruction

L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.

Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au Docteur, [Y], qui a procédé à l’examen médical sur pièces de la requérante en se plaçant à la date de consolidation, soit le 8 décembre 2024, et a donné ses conclusions oralement à l’audience.

Sur le taux d’incapacité permanente partielle

Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434-32 du même code, précise notamment que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée, les aptitudes étant définies comme des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Le taux théorique, dit médical, affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison de l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation, de l’accident ou de la maladie professionnelle. Ce taux, dit socioprofessionnel, a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de la perte d’emploi, les difficultés de reclassement et la dévalorisation sur le marché du travail notamment en raison de son âge, ou encore de la perte d’une chance professionnelle. Ce taux vise à indemniser en outre les frais de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite que la victime va devoir supporter.

En l’espèce, le médecin conseil a initialement retenu un taux d’IPP de 60%, qu’il a ramené à 40% prenant en compte un état antérieur interférant. Il fait ainsi état d’un « traumatisme psychique important entrainant une rechute de son état antérieur » (pièces CPAM n°8 et 13), de l’absence d’accident du travail ou maladie professionnelle antérieurs et de la « présence d’un état antérieur » sans aucune autre précision dans le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP.

La requérante a indiqué avoir souffert d’un cancer du col de l’utérus dont on ne sait pas s’il s’agit de l’état antérieur pris en compte par le médecin conseil de la caisse.

Le médecin expert mandaté par le tribunal a indiqué à l’audience ne pas comprendre la diminution de 20% du taux retenu initialement à hauteur de 60% par le médecin-conseil de la caisse, du fait de l’état antérieur interférant. L’éventuelle anxiété résiduelle en lien avec le cancer du col de l’utérus dont a souffert la requérante, si tant est qu’elle soit avérée, ne peut pas expliquer l’importance de cette diminution selon l’expert.

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que la seule mention d’un état antérieur non spécifié par le médecin-conseil ne suffit pas à établir sa réalité et que le cancer dont a souffert la requérante ne peut être retenu à titre d’état antérieur interférant avec la maladie psychique objet de la présente procédure en l’absence de tout élément probant sur ce point.

En conséquence, considérant les pièces et écritures versées aux débats et les divers avis médicaux figurant au dossier, le tribunal fixe le taux d’IPP médical de Madame, [C], [O] à hauteur de 60%, tel que retenu par le médecin conseil, au 8 décembre 2024, date de consolidation.

S’agissant du taux socio-professionnel, la requérante n’a fait valoir aucun élément sur ce point de sorte qu’il n’y a pas lieu à majorer le taux médical retenu.

Il convient donc de fixer le taux d’IPP global de Madame, [C], [O] à hauteur de 60% au 8 décembre 2024, date de la consolidation.

Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM du Jura, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,

FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame, [C], [O] à 60% au 8 décembre 2024 s’agissant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 21 février 2018,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT N’Y AVOIR LIEU à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la CPAM du Jura aux dépens.

La Greffière, La Présidente,

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