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TJ 39300, 26 mars 2026, RG 25/00185


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00185
Lieu / cour
tj39300
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c5a5bbcdc6046d47164d56

Texte de la décision

2,861 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

code affaire :
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit


N° d’affaire :
N° RG 25/00185 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4DC


Débats à l’Audience publique du :
Mardi 10 Février 2026

Mise à disposition
du 26 Mars 2026


Affaire :
,
[O], [P]

contre

CPAM DES HAUTES-ALPES

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 26 MARS 2026

dans l’affaire entre :

Monsieur, [O], [P],
[Adresse 2],
[Localité 2]

Non comparant ni représenté

PARTIE DEMANDERESSE

et

CPAM DES HAUTES-ALPES,
[Adresse 3],
[Localité 3]

Non comparant ni représenté

PARTIE DEFENDERESSE

Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;

Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur, [O], [P], domicilié au, [Adresse 2], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier par requête reçue au greffe le 3 septembre 2025 en contestation de la suspension du versement d’indemnités journalières.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 à laquelle le requérant a été dispensé de comparaître et la CPAM des Hautes Alpes, défenderesse, n’a pas comparu ni été représentée.

Préalablement à l’audience, le requérant avait soulevé l’incompétence territoriale de la présente juridiction compte tenu de son récent changement de domiciliation.

Le dossier a été mis en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence territoriale

L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, Monsieur, [O], [P], demandeur, domicilié sur le ressort de la présente juridiction lors de la phase préalable amiable du présent litige, justifie être à présent domicilié sur le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de pôle social.

Le tribunal se déclarera en conséquence incompétent au profit de cette juridiction.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,

SE DECLARE INCOMPETENT territorialement,
En conséquence,

RENVOIE le dossier devant le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de pôle social,

RESERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

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