T. com. 3802, 9 oct. 2025, n° 2022J00144
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE VIENNE
09/10/2025 JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 juillet 2022
La cause a été entendue à l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2022J144 ENTRE - la société BETON VICAT - SA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représente par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 2]
Maître Charles-Hubert OLIVIER - SEPTIME AVOCATS -
[Adresse 3]
ГТ - la société Snie batignolles fondations
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Erick ZENOU - Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Erick ZENOU - Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 27 juillet 2022, la société BETON VICAT a assigné la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS devant le tribunal de commerce de Vienne.
Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et qu'il sera pris acte que la société BETON VICAT déclare à la barre du tribunal se désister de son instance ;
Attendu que la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société BETON VICAT ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PREND ACTE du désistement d'instance de la société BETON VICAT,
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société BETON VICAT la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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