TJ 62041, 25 mars 2026, RG 25/00337
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00337 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3DI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 MARS 2026
A l’audience de mise en état tenue le 21 Janvier 2026 par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL,greffier,
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026 par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL,greffier,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
,
[1], société anonyme imatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
,
[2], société d’assurances mutuelles à cotisation fixe immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126,dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
À
Monsieur, [N], [J]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Me, [T], notaire à, [Localité 2], a été désigné en 2009 pour procéder à la liquidation du régime matrimonial de M., [N], [J] et Mme, [Z], [X].
La vente de leur immeuble est intervenue en mars 2012 au prix de 200.000€, versé entre les mains du notaire.
Le 15 mai 2012, Me, [T] a versé un acompte de 20.000€ à M., [J] à sa demande.
L’état liquidatif a été dressé en décembre 2013 et par jugement rendu le 24 septembre 2015, le tribunal de grande instance d’Arras l’a homologué.
Aux termes de ce partage, M., [J] se trouvait être débiteur d’une soulte due à son ex-épouse d’un montant de 8.874,10€ et de la moitié des frais de partage s’élevant à 3.531,36€.
Mme, [X] n’obtenant pas de M., [J] le paiement de la soulte, a reproché au notaire d’avoir trop versé à M., [J].
Me, [T] a déclaré le sinistre à son assureur de responsabilité civile professionnelle les, [3].
Selon quittances subrogatives des 23 juin 2022 et 19 décembre 2024, Mme, [X] a subrogé la SA, [1] et la, [2] dans tous ses droits et actions détenus à l’encontre de M., [J] à hauteur de la somme reçue pour 10.914,32€ à titre d’indemnité.
Par acte signifié le 25 février 2025, la SA, [1] et la, [2] ont fait assigner M., [N], [J] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 1346, 1346-1, 1240, 778, 1302 et suivants du code civil, L121-12 du code des assurances:
- à titre principal, sa condamnation à leur payer la somme de 10.914,32€ outre intérêts au taux légal à compter de la première demande en restitution et jusqu’au jour du parfait paiement, en raison de leur subrogation dans les droits et actions détenus par Mme, [Z], [X] contre M., [N], [J]
- à titre subsidiaire, sa condamnation à leur payer la somme de 10.914,32€ à titre de répétition de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande en restitution et jusqu’au jour du parfait paiement, en raison de leur subrogation dans les droits et actions détenus par leur assuré contre M., [N], [J]
- à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation à leur payer la somme de 10.914,32€ au titre de l’enrichissement sans cause, outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande en restitution et jusqu’au jour du parfait paiement;
- en tout état de cause, sa condamnation à leur payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 02 avril 2025, M., [J] a saisi le juge de la mise en état en lui demandant de:
- juger prescrite l’action des, [3]
- juger l’absence d’actes interruptifs de prescription
- juger irrecevable l’action engagée par les, [3] agissant pour le compte de Mme, [X] pour cause de prescription, cette fin de non-recevoir devant être tranchée préalablement à tout débat au fond
- condamner solidairement les, [3] au paiement d’une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement les, [3] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 octobre 2025, M., [J] demande au juge de la mise en état de:
• CONSTATER que le versement de 20.000 euros a été effectué par le notaire Maître, [T] au profit de Monsieur, [J] le 15 mai 2012 ;
• CONSTATER que ce versement ne trouve aucun fondement dans le jugement d'homologation et constitue une faute professionnelle du notaire ;
• CONSTATER que les sociétés, [3] ont indemnisé Madame, [X] au titre de la responsabilité civile professionnelle de leur assuré et non au titre de l'inexécution du jugement d'homologation ;
• JUGER que Madame, [X] ne disposait d'aucune créance directe contre Monsieur, [J] au titre du versement effectué le 15 mai 2012 ;
• JUGER que seul le notaire, auteur du versement indu, disposait d'une action en répétition de l'indu contre Monsieur, [J] ;
• JUGER que les sociétés, [3] ne peuvent se prévaloir d'une subrogation dans les droits de Madame, [X] dès lors que celle-ci ne disposait d'aucun droit d'action contre Monsieur, [J] en répétition de l’indu ;
En conséquence :
• JUGER irrecevable l'action des sociétés, [3] pour défaut d'objet de la subrogation invoquée.
• CONSTATER que les sociétés, [3] sont intervenues en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle du notaire Maître, [T],
• JUGER que les sociétés, [3], si elles entendaient exercer un recours contre Monsieur, [J], auraient dû agir en répétition de l'indu en se prévalant de leur subrogation dans les droits du notaire,
• JUGER irrecevable l'action des sociétés, [3] pour absence de subrogation,
• JUGER que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en répétition de l'indu se situe à date du 15 mai 2012,
• CONSTATER l'absence de tout acte interruptif de prescription entre le 15 mai 2012 et le 15 mai 2017,
• JUGER que l'action en répétition de l'indu est prescrite depuis le 15 mai 2017,
• JUGER en conséquence irrecevable l'action des sociétés, [3] pour cause de prescription.
• CONDAMNER solidairement les sociétés, [3] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER solidairement les sociétés, [3] aux entiers dépens.
Il soutient principalement que les, [3] ne disposent d’aucune subrogation possible dans les droits de Mme, [X] puisqu’une subrogation ne créé pas de droits mais transmet des droits existants tandis que Mme, [X] n’a jamais eu d’action directe contre M., [J] fondée sur une répétition de l’indu. Il rappelle en effet que seul le notaire a procédé au versement indu de 20.000€, engageant sa responsabilité professionnelle, si bien que lui seul a la qualité de solvens et ne peut agir qu’en répétition de l’indu.
Il souligne que le versement litigieux est bien intervenu avant l’état liquidatif et son homologation par le tribunal et qu’en conséquence, l’indu n’a aucun fondement dans l’exécution du jugement rendu le 24 septembre 2015.
Il affirme ainsi que les, [3] ne peuvent qu’être subrogées dans les droits de leur assuré, Me, [T] qui lui même ne dispose que d’une action en répétition de l’indu contre M., [J].
Enfin, il soulève la prescription de l’action en répétition de l’indu puisque le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil a commencé à courir le 15 mai 2012 et n’a été interrompu par aucun acte avant l’assignation du 25 février 2025, plus de cinq ans après.
***
Dans leurs conclusions d’incident signifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SA, [1] et la, [2] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L111-2, -3 et -4 du code des procédures civiles d’exécution et 1346-1 et 1346-4 du code civil, de les déclarer recevables en leurs demandes, de débouter M., [J] de toutes ses demandes et de condamner M., [J] à leur payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Elles contestent la prescription qui leur est opposée au visa de l’article 2224 du code civil en rappelant qu’elles agissent en exécution d’un jugement rendu contre M., [J] le 24 septembre 2015 et qu’en application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, le délai pour exécuter un titre exécutoire est de dix ans.
Elles rappellent avoir acquitté une dette personnelle de Me, [T], au titre de sa responsabilité professionnelle qu’elles garantissent, qui a libéré M., [J] envers leur débiteur commun, Mme, [X], et qu’elles se trouvent subrogées dans les droits que cette dernière détenait contre son ex-mari en exécution du titre exécutoire qui leur est également transmis par l’effet de la subrogation.
Ainsi, elles soulignent que leur assignation est intervenue moins de dix ans après le 24 septembre 2015, date du jugement constituant le titre exécutoire.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 21 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
2°) allouer une provision pour le procès
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En premier lieu, il doit être souligné qu’aux termes de ses conclusions d’incident, M., [J] ne soulève véritablement qu’une seule fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu des, [3].
Ses demandes préalables, qui tendent à constater ou juger que les, [3] ne peuvent se prévaloir d’une subrogation dans les droits de Mme, [X] au motif que celle-ci ne disposait d’aucun droit d’action contre M., [J] en répétition de l’indu, ne constituent pas des fins de non-recevoir mais conduisent en réalité à apprécier si les conditions des subrogations légale et conventionnelle sont réunies et à apprécier les mérites des fondements de l’action des, [3], ce qui ne relève que de la juridiction saisie au fond et pas du juge de la mise en état.
Il n’est pas non plus justifié d’une fin de non-recevoir tirée d’un “défaut d’objet de la subrogation invoquée” ou d’une “absence de subrogation”, ce qui s’apparente en réalité à une demande de débouté au fond relevant une nouvelle fois du tribunal saisi au fond et non pas du juge de la mise en état.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu
S’agissant de la prescription de l’action des, [3], M., [J] ne la soulève qu’au regard de l’action en répétition de l’indu, qui n’est pas le fondement principal mais subsidiaire de l’action des, [3] et ces dernières n’ont conclu à l’incident qu’au regard de leur fondement principal, sans conclure subsidiairement sur la prescription de leur action subsidiaire en répétition de l’indu.
En outre, il n’est pas contestable que le délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil s’applique à l’action en répétition de l’indu. Son point de départ est donc le jour où le titulaire du droit à répétition a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le paiement litigieux est intervenu le 15 mai 2012. Les, [3] exposent dans leur assignation que leur assuré, Me, [T], notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial de M., [J] et Mme, [X], a procédé à ce paiement en raison de la violence ou de l’insistance extrême de M., [J]. Ainsi le notaire avait connaissance du caractère indu du versement dès cette date et aucun élément n’est avancé pour justifier de retenir une autre date comme point de départ du délai de prescription.
En ne se prévalant d’aucun acte interruptif de prescription intervenu postérieurement, l’assignation délivrée le 25 février 2025 par les, [3] en leur qualité d’assureurs subrogés dans les droits de leur assuré est intervenue au-delà de l’expiration de ce délai.
La prescription décennale de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution ne saurait être invoquée pour cette action en répétition de l’indu, le titre exécutoire invoqué aux débats ne l’étant qu’à propos du fondement principal de l’action des assureurs.
Il ressort de ce qui précède que l’action fondée sur la répétition de l’indu se trouve être irrecevable comme étant prescrite.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront compris dans les dépens de l’instance principale.
L’équité n’impose pas par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification,
Déclarons irrecevable comme étant prescrite l’action de la SA, [1] et de la, [2] fondée sur la répétition de l’indu;
Déboutons M., [N], [J] de ses autres demandes qui ne constituent pas des fins de non-recevoir et ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 27 mai 2026 à 09h pour les conclusions au fond de M., [N], [J];
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Réservons les dépens de l’incident qui seront compris dans les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN L’ETAT
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