TJ 78646, 16 mars 2026, RG 24/00240
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00240 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4DX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
- Mme, [P], [A]
- Me Luiza GABOUR
N° de minute : 26/00307
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 MARS 2026
N° RG 24/00240 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4DX
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique,
[Localité 1]
représentée par M., [E], [B], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme, [P], [A],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Luiza GABOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame, [I], [M], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mars 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 24/00240 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4DX
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [A] (infirmière libérale) a, par lettre recommandée en ligne déposée le 12 février 2024, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 29 décembre 2023 par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, pour avoir paiement de la somme de 700,75 euros, correspondant au remboursement à tort du lot n°67 du 23 septembre 2022.
Après mise en état de l'affaire, celle-ci a été rappelée à l'audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
À cette date, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de l’instance, la créance litigieuse ayant été annulée.
En défense, Mme, [A], représentée par son conseil, a indiqué accepter le désistement de la CPAM des Yvelines.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la CPAM des Yvelines a informé le tribunal de son désistement d' instance, lequel a été accepté par Mme, [A].
Dès lors, il convient de constater le désistement d'instance de la CPAM des Yvelines, est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la CPAM des Yvelines, demandeur, sauf disposition contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, dans la procédure inscrite au RG N°24/00240 - N° Portalis : DB22-W-B7I-R4DX, l’opposant à Mme, [P], [A];
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Mme, [P], [A] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, demandeur, sauf disposition contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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