T. com. 3802, 9 oct. 2025, n° 2023J00195
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCEVIENNE
09/10/2025 JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 août 2023
La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur Georges NOUVEAU, Juge,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, date qui a dû être prorogée au 9 octobre 2025.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2023J195 ENTRE - La société BPCE Factor
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 2]
Maître Sophie BERTHAULT-GUEREMY - Selarl BERTHAULT-GUEREMY & ASSOCIE -
[Adresse 3]
ΕΤ - La société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Brice LACOSTE - Selari LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS -
[Adresse 5]
Rôle n°
2024J251 ENTRE - la société BPCE Factor
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Sophie BERTHAULT-GUEREMY - Selarl BERTHAULT-GUEREMY & ASSOCIE -
[Adresse 3]
ЕТ - la société ALLIANCE MJ, es-qualité de liquidateur judiciaire de
[G] ENTREPRISE PLOMBERIE
[Adresse 6] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTCFrais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 16,73 € HT, 3,35 € TVA, 20,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Brice LACOSTE - Selarl LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS :
FAITS
La société BPCE FACTOR a conclu, le 20 juin 2022, un contrat d'affacturage avec assurance-crédit avec la société EPEL. Ce contrat a été signé électroniquement par Monsieur [V] [K] [G], représentant légal de la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (REP), qui est également Présidente de la société EPEL.
Le 20 mai 2022, la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) a consenti, par acte sous seing privé, de se porter caution solidaire de la société EPEL à hauteur de 70.000 €, en garantie de toute somme que pourrait devoir la société EPEL à la société BPCE FACTOR en vertu du contrat d'affacturage.
Le 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société EPEL, désignant la Selarlu [S], représentée par Maître [V] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 18 avril 2023, la société BPCE FACTOR, a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour la somme de 142 083,63euros.
Par lettre avec accusé réception du 19 juin 2023, la société BPCE FACTOR a alors mis en demeure la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) de lui payer la somme de 70 000 euros au titre de son engagement de caution pour le compte de la société EPEL, sans succès.
C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fonds de cette juridiction.
PROCEDURE
Par acte d'huissier régulièrement signifié en date du 11 aout 2023, la société BPCE FACTOR a assigné la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre :
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats Vu l'article 2305 du Code civil Vu l'article 2306 du Code civil Vu l'article 1343- 2 du Code Civil Vu les articles 514 et 515 du Code de procédure civile Vu le contrat d'affacturage Vu l'acte de cautionnement,
Recevoir la société BPCE Factor en ses demandes.
Condamner la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) à payer à la société BPCE Factor la somme de 70.000 €, plafond de son engagement de caution, assortie des intérêts au taux contractuels fixés à EURIBOR trois mois + 1.50 % l'an avec capitalisation jusqu'à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) désignant la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [Y] [D] et Maître [I] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Vienne a relevé la société BPCE FACTOR de la forclusion et, par LRAR du 21 octobre 2024, cette dernière a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par assignation signifiée le 29 octobre 2024, la société BPCE Factor a assigné la Selarl ALLIANCE MJ, pris en la personne de Maitres [D] & [W], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE aux fins d'entendre le tribunal :
Vu l'article L.622-22 du code de commerce, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Vu le contrat d'affacturage, Vu l'acte de cautionnement,
RECEVOIR la société BPCE Factor en ses demandes, ORDONNER la jonction de cette affaire avec l'affaire enrôlée sous le n° de RG 2026100195,
CONSTATER la créance de la société BPCE FACTOR à hauteur de la somme de 70 000€, FIXER la créance de la société BPCE FACTOR au passif de la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) à hauteur de la somme de 70 000 €,
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Dans ses conclusions n°1 déposées le 22 décembre 2024 la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1128, 1132 et 1376 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L622-21 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
PRONONCER la nullité de l'acte de cautionnement produit par la société la Société BPCE FACTOR à l'appui de la présente demande ;
DECLARER la société BPCE FACTOR irrecevable en ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de la Société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P),
A titre subsidiaire,
DECLARER la demande de la société BPCE FACTOR abusive et non justifiée en son montant et la ramener à de plus justes proportions, une fois que la société BPCE FACTOR aura fourni les éléments d'actualisation de sa créance :
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société BPCE FACTOR à verser à la Société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P), la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la même société aux entiers dépens,
Dans ses conclusions n°1 déposées le 20 mars 2025, la société BPCE FACTOR demande au tribunal de:
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats Vu l'article 2305 du Code civil Vu l'article 2306 du Code civil Vu l'article L. 622-22 du code de commerce; Vu l'ensemble des pièces versées aux débats Vu le contrat d'affacturage Vu l'acte de cautionnement.
RECEVOIR la société BPCE Factor en ses demandes;
DEBOUTER La SELARL Alliance MJ, prise en la personne de Maîtres [D] & [W] es qualité de mandataire judiciaire de la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
ADMETTRE la créance de la société BPCE FACTOR à hauteur de la somme de 70 000€
FIXER la créance de la société BPCE FACTOR au passif de la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) à hauteur de la somme de 70 000 €;
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
MOYENS
A l'appui de ses prétentions, la société BPCE FACTOR expose principalement que :
L'engagement de caution de 70 000 euros de la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) est valable et qu'à ce titre elle est en droit de demander au mandataire judiciaire la fixation de sa créance au passif de la société REP
En ce qui la concerne la société REP fait valoir pour l'essentiel que :
L'acte de cautionnement présenté par la société BPCE FACTOR est nul car entaché de vice de forme et notamment le cachet commercial qui accompagne la signature.
Les montants réclamés par la société BPCE FACTOR ne sont pas justifiés car la somme qu'elle présente n'est pas actualisée des sommes qu'elle a perçues depuis la date de la déclaration de créance.
La société ALLIANCE MJ ne s'est pas présentée ni faite représenter devant le tribunal et n'a fait valoir aucun moyen.
II – MOTIVATION
Attendu que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2024J00251 et 2023J00195 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe ; qu'il importe, en conséquence, de prononcer leur jonction et de statuer par une seule et même décision
Sur la validité de l'acte de cautionnement
Attendu que selon les termes de l'article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu que la société BPCE FACTOR produit les pièces suivantes
* contrat d'affacturage signé par Monsieur [G], représentant légal de la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P), présidente de la société EPEL. (pièce n°2 demandeur)
* l'acte de caution signé par Monsieur [G] engageant solidairement la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) pour le compte de la société EPEL à hauteur de 70 000 euros et revêtu du cachet commercial de la société EPEL (pièce n° 3)
* le PV d'AG signé par Monsieur [G] autorisant la société REP à se porter caution pour le compte de la société EPEL à hauteur de 70 000euros (pièce n°3a du demandeur)
Attendu que tous les documents sont signés le 20 juin 2022 indiquant que ces actes ont été faits concomitamment ;
Attendu que les mentions manuscrites indiquées sur l'acte de caution rempli par Monsieur [G] correspondent à celles de la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) ;
Attendu que la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) ne conteste pas que la signature apposée sur l'acte de caution est bien celle de Monsieur [G] ;
Attendu que le tribunal considérera que l'erreur du cachet commercial apposé sur l'acte de caution est une erreur matérielle et qu'elle ne peut remettre en cause la bonne foi des parties dans l'établissement du contrat de cautionnement ;
Attendu que le tribunal jugera que l'acte de cautionnement est valable et engage la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) ;
Sur la justification des sommes réclamées par BPCE FACTOR
Attendu que la société BPCE FACTOR produit sa déclaration de créance du 18 avril 2023 effectuée entre les mains de la SELARLU [S], es-qualité, à hauteur de 142 083,63 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société EPEL ; (Pièce 7)
Attendu que la société BPCE FACTOR produit une position actualisée des comptes de la société EPEL à la date du 21 octobre 2024 faisant ressortir un engagement net financier de 122 739,28 euros, outre des frais de transfert de dossier au contentieux client pour 18 337,25 euros, soit une créance de 141 076,53 euros ; (Pièce 20)
Attendu enfin que la société BPCE FACTOR produit sa déclaration de créance effectuée le 21 octobre 2024 entre les mains de la Selarl ALLIANCE MJ, es qualité de mandataire judiciaire de la société REP, à hauteur de 70.000 euros conformément à l'engagement de caution ; (Pièce 19)
Attendu que la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) a signé un acte de caution à hauteur de 70 000 euros avec renonciation au bénéfice de discussion pour le débiteur principal EPEL au profit de la société BPCE FACTOR et que le tribunal a jugé supra que l'acte de cautionnement est valable et engage la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) ;
Attendu que le tribunal constatera que le montant réclamé de 70 000 euros par la société BPCE FACTOR à la société REP au titre de son engagement de caution est très inférieur à la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société EPEL et même à la position actualisée des comptes de la société EPEL à la date du 21 octobre 2024 ;
Attendu alors que, le tribunal admettra la créance de la société BPCE FACTOR au passif de la procédure de sauvegarde de la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) et la fixera à la somme de 70 000 euros ;
Attendu que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2024J00251 et 2023J00195
JUGE que l'acte de cautionnement est valable et engage la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P),
ADMET la créance de la société BPCE FACTOR au passif de la procédure de sauvegarde de la société [G] ENTREPRISE PLOMBERIE (R.E.P) et la FIXE à la somme de 70 000 euros,
DIT que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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