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TJ 78646, 13 mars 2026, RG 25/00068


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Date
13/03/2026
Numéro
25/00068
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Expropriations
Type
other
Id
69c5aa29cdc6046d4716ab07

Texte de la décision

4,868 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 13 MARS 2026


N° RG 25/00068 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAWH
Code NAC : 70H

OPERATION : Expropriation - Installation d’une plateforme portuaire dite PSMO à, [Localité 1]

Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’expropriation des YVELINES, désignée le 05 janvier 2026 par ordonnance n°4/2026 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 2] en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier,

ENTRE :

LE, [Localité 3], [Localité 4], [Etablissement 1] SEINE, établissement public de l’Etat dont le siège social est situé au, [Adresse 1] à, [Localité 5], représenté par Monsieur Antoine BERBAIN, Directeur Général Délégué en charge de la Direction Territoriale de, [Localité 6], domicilié en cette qualité au siège de la Direction Territoriale de, [Localité 6] sis, [Adresse 2] à, [Localité 7].

En application de l’article 1er - I de l’ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du, [Localité 4] Autonome de, [Localité 6] et des grands ports maritimes du, [Localité 8] et de, [Localité 9] en un établissement public unique, le grand port fluvio-maritime de l,’[Etablissement 2] se substitue de plein droit au, [Localité 4] Autonome de, [Localité 6] dans ses droits et obligations à compter du 01er juin 2021.

Ainsi, à HAROPA, [Localité 10] DE, [Localité 6] s’est substitué le, [Localité 3], [Localité 4], [Etablissement 3].
AUTORITE EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE
Représentée par Maître Céline LHERMINIER de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.

ET :

S.A.I. ENEDIS, société anonyme à directoire immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé, [Adresse 3] à PUTEAUX ,([Adresse 4]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

PROPRIETAIRE EXPROPRIÉE ET DEFENDERESSE
Représentée par Maître Gilles LE CHATELIER, avocat au barreau de LYON.

DEBATS :
A l’audience du 13 mars 2026, tenue en audience publique.

EN PRESENCE DE :
Monsieur Serge FLAUD, Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur des Finances, Commissaire du Gouvernement.

***

Vu l’ordonnance d’expropriation rendue le 09 janvier 2026,

Vu le mémoire du 13 mars 2025, reçu le 06 mai 2025 au greffe, de Maître Céline LHERMINIER de SEBAN & ASSOCIES, conseil du, [Localité 3], [Localité 4], [Etablissement 3], autorité expropriante, concernant la demande en fixation de l’indemnité d’expropriation de la parcelle cadastrée section AZ n,°[Cadastre 1], sise, [Adresse 5] ,([Adresse 6]), appartenant à la société ENEDIS,

Vu le mémoire en date du 26 février 2026, reçu le 04 mars 2026 au greffe, par lequel l’autorité expropriante se désiste de ses demandes,

Vu le mail du 06 mars 2026 par lequel le conseil de la partie expropriée indique ne pas s’opposer à la demande de désistement,

Vu l’audience du 13 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été évoquée,

MOTIFS

Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’article 394 du Code de procédure civile précise que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 399 rajoute enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Toutefois, l’article L. 312-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.

Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action du, [Adresse 7] DE L’AXE SEINE et de lui laisser la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action du, [Localité 3], [Localité 4], [Etablissement 3] à l’encontre de la S.A.I. ENEDIS ;

CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance du, [Localité 3], [Localité 4] FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE à l’encontre de la S.A.I. ENEDIS ;

DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;

LAISSE les dépens à la charge du, [Localité 3], [Localité 4], [Etablissement 3], conformément à l’article L. 312-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Fait et mis à disposition à, [Localité 2], le 13 Mars 2026.

Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU

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