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TJ 01053, 26 mars 2026, RG 26/00196


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Date
26/03/2026
Numéro
26/00196
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
69c5ab29cdc6046d4716c197

Texte de la décision

3,636 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 26/00196 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLJS

N° Minute : 26/00156

Nous, Julien CASTELBOU, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Concernant :

Mme, [U], [N] NEE, [Q]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de, [Etablissement 1] ;

Vu la saisine en date du 16 Mars 2026, de Mme, [U], [N] NEE, [Q] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23/03/2026 à :

- Madame, [U], [N] NEE, [Q], assistée ou représentée par Me Hugo MAITRE, avocat au barreau de l’Ain,
- M. LE PREFET DE L’AIN
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- M. LE DIRECTEUR DU, [Etablissement 1]

Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 25/03/2026 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de, [Etablissement 1] en audience publique :

- Madame, [U], [N] NEE, [Q] assistée de Me Hugo MAITRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

A l'audience, la patiente exprimait de manière confuse la contestation de son hospitalisation en faisant état d’arguments antérieurs aux dernières décisions rendues ;

Son Conseil, n’a pas d’observations sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

* * * * *

Attendu que les conditions prévues par l’article L 3212-1 du code la santé publique (admission sur décision du directeur) ou par l’article L3213-1 du code de la santé publique (arrêté du représentant de l’Etat) ou par l’article 706-135 du code de procédure pénale (décision judiciaire) sont toujours remplies ;

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Par avis motivé en date du 25/03/2026, le Docteur, [P], [E] atteste que l’hospitalisation complète de Madame, [U], [N] NEE, [Q] doit se poursuivre, en ce que la patiente reste dans une opposition permanente aux soins sans qu’aucune évolution notable de sa présentation clinique n’apparaisse, étant dans une conflictualisation permanente des rapports, sous-tendu par des probables processus délirants à thématique de persécution.

Ainsi, compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour la patiente.

Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Rejetons la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame, [U], [N] NEE, [Q] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon :, [Adresse 1].

Ainsi rendue le 26 Mars 2026 au Centre Psychothérapique de, [Etablissement 1] par Julien CASTELBOU assisté de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au, [Etablissement 1] pour notification à la patiente,

Copie de la présente décision adressée ce jour par PLEX à l’avocat,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à Monsieur le Préfet de l’Ain,

Notifié ce jour à Monsieur le Procureur de la République par courriel,

Le greffier,

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