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TJ 65440, 26 mars 2026, RG 24/00999


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Date
26/03/2026
Numéro
24/00999
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 1
Type
other
Id
69c5acfccdc6046d4716e838

Texte de la décision

3,669 caractères

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 1

N° RG 24/00999 - N° Portalis DB2B-W-B7I-ELRP
Audience du 08 janvier 2026
Jugement du 26 Mars 2026
,
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :,
[I], [F], [J], [S]
c/,
[B], [M]

Nous,, [V], [Q], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de, [Y], [N], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame, [I], [F], [J], [S]
née le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant

DEMANDERESSE,

D'UNE PART

ET :

Monsieur, [B], [M]
né le, [Date naissance 2] à, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me Nadia DUSSERT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

DÉFENDEUR,

D'AUTRE PART

Le / /
- Grosse délivrée à
- Me, [W]
- Me DUSSERT
,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce en date du 3 mai 2024,

Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux Monsieur, [B], [M] né le, [Date naissance 3] 1965 à, [Localité 4] (HAUTES PYRENEES) et Madame, [I], [F], [J], [S] née le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 5] (HAUTES PYRENEES),

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 mai 2024,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

Déclare irrecevable la demande formée par Madame, [I], [S] visant à ordonner le partage par moitié entre les parties de la dette commune issue du prêt n°10278 02265 00021531705 et la prise en charge par l’épouse du prêt n°10278 02265 00021531702,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcé conformément aux dispositions de l'article 651 code de procédure civile,

Rappelle que, conformément à l'article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Pau.

Fait à, [Localité 5], le 26 Mars 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès

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