Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte source api

TJ 94028, 24 mars 2026, RG 26/00162


Vérifier : TJ 94028, 24 mars 2026, RG 26/00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
26/00162
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
69c5ad26cdc6046d4716ebe3

Texte de la décision

5,081 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00162 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WQCE
CODE NAC : 72D - 5B
AFFAIRE :, [Y], [W] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 6 VOIE DES MEUNIERS - 94550 CHEVILLY-LARUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES: Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur, [Y], [W] né le 07 Octobre 1994 à PARIS 13ème (75), demeurant 6, voie des Meuniers - 94550 CHEVILLY-LARUE

représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1987

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 6 VOIE DES MEUNIERS - 94550 CHEVILLY-LARUE, pris en la eprsonne de son syndic en exercice LAMY IMMOBILIER (anciennement NEXITY), dont le siège social est sis 101 avenue du Général Leclerc - 92340 BOURG LA REINE CEDEX

non représenté


Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 11 décembre 2025 par M., [Y], [W] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 6 voie des Meuniers à Chevilly-Larue (94 550), pris en la personne de son syndic la société Lamy immobilier (le SDC), afin, principalement, que lui soit délivré injonction sous astreinte de réaliser tous travaux correctifs recommandés par les rapports de mesures acoustiques établis par les sociétés Airt contrôle et la société CabBesson afin de faire cesser les nuisances sonores émanant de la chaufferie collective, subsidiairement qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée, outre ses demandes d'indemnisation provisionnelle à hauteur de 3 000 €, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

En l'absence de constitution ou de comparution du défendeur ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Au cas présent, il est suffisant établi par les pièces versées au débat, et spécialement du rapport établi par la société Airt Contrôle le 24 octobre 2022, conforté par celui de la société CabBesson le 22 septembre 2023, que les nuisances sonores émanant de la chaufferie collective de l'immeuble sont constitutives d'un trouble anormal de voisinage qui perdure et auquel il convient de mettre un terme par des mesures comminatoires, les sommations adressées étant demeurées infructueuses.

En conséquence, une injonction sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts à titre provisionnel.

Le SDC, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.

Considération prise de l'équité, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Faisons injonction au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 6 voie des Meuniers à Chevilly-Larue (94 550), pris en la personne de son syndic la société Lamy immobilier, de procéder aux travaux de nature à faire cesser les troubles acoustiques émanant de la chaufferie collective dudit immeuble relevés par les sociétés Airt contrôle et la société CabBesson, dans un délai de six semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Assortissons la présente injonction d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, pendant une période de trois mois ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 6 voie des Meuniers à Chevilly-Larue (94 550), pris en la personne de son syndic la société Lamy immobilier, aux dépens de l'instance en référé ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 mars 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.