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TJ 83050, 25 mars 2026, RG 25/07521


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Date
25/03/2026
Numéro
25/07521
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
69c5ad7ccdc6046d4716f3e3

Texte de la décision

3,102 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07521 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3PN

MINUTE n° : 2026/194

DATE : 25 Mars 2026

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Mme Emma LEFRERE

DEMANDEUR

Monsieur, [W], [V], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur, [X], [U], [I], demeurant, [Adresse 2]

Madame, [L], [U], [I], demeurant, [Adresse 2]
représentés par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Leyla DJAVADI, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Valérie COLAS
Me Vincent MARQUET

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Valérie COLAS
Me Vincent MARQUET

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 7 octobre 2025, Monsieur, [V] faisait assigner les époux, [U], [I] devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du CPC, 544, 545, 1240 du CC.

Propriétaire d’une parcelle sur laquelle était édifiée une maison d’habitation à, [Localité 1], selon acte notarié en date du 22 novembre 2021, Monsieur, [V] exposait que courant 2023 des travaux avaient été engagés par les défendeurs en vue de la construction d’une villa sur la parcelle voisine. Les travaux avaient causé des éboulements de pierres et de rochers sur la parcelle de Monsieur, [V].
Un constat était établi et notifié aux défendeurs. Un état des lieux par géomètre expert confirmait que les éboulis se trouvaient sur le fonds de Monsieur, [V].

Celui-ci avait donc demandé la condamnation des défendeurs à rétablir la limite de propriété, à faire cesser l’empiètement, et à remettre les lieux en l’état sous astreinte, ainsi qu’à lui verser des dommages et intérêts outre les frais irrépétibles.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 janvier 2026, il faisait connaître qu’il entendait se désister en conservant à sa charge les dépens de l’instance et ses frais irrépétibles.

Par conclusions en réponse notifiée par voie électronique le 27 janvier 2026 les époux, [U], [I] acceptait le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 395 du code de procédure civile, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce les défendeurs ont fait connaître leur acceptation.
Il y a lieu de constater le désistement de l’instance de Monsieur, [W], [V].

Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance de Monsieur, [W], [V],

Condamne Monsieur, [W], [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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