T. com. 3802, 9 oct. 2025, n° 2024J00077
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Texte de la décision
••••• VIENNE
09/10/2025 JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 mars 2024
La cause a été entendue à l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
ENTRE - la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CENTRE-EST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUK - represente par :
Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST avocats -
[Adresse 3]
ГТ - la sociátá PIZZERIA DES MOULINS "LA PIZZA"
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Thibaut PLATEL - Avocat -
[Adresse 5]
Maître Béatrice BERTRAND -
[Adresse 6]
Rôle n° 2024J77
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Thibaut PLATEL - Avocat
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 13 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné la société PIZZERIA DES MOULINS « LA PIZZA » devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s'entendre condamner au paiement en principal de 60.386,86 € outre intérêts au taux à compter de l'assignation, capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Attendu qu'en cours d'instance, les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal.
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande des parties ;
Attendu que le tribunal dira que, conformément à l'accord, chacune des parties supportera ses propres frais ;
Attendu qu'en l'absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de la partie qui a initié la présente instance, soit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST et la société PIZZERIA DES MOULINS dont une copie est annexée à la présente décision,
Lui CONFERE force exécutoire.
DIT que chaque partie supportera ses propres frais.
DIT que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile seront supportés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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