T. com. 3802, 9 oct. 2025, n° 2024J00093
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Texte de la décision
TRIBU NAL DE COMMERCE
JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 avril 2024
La cause a été entendue à l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
Rôle n°
2024J93 ENTRE
a société DEMENAGEMENTS FERLAY - SARL
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté par :
Maître Fabrice RENAUDIN - Avocat -
* [Adresse 2]
ЕТ - la société ALDI MARCHE - SARL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 4]
Maître Marjorie DUDON - HENKA AVOCATS -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Fabrice RENAUDIN - Avocat Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 11 avril 2024, la société Déménagements Ferlay a assigné la société Aldi Marché devant le tribunal de commerce de Vienne.
En cours d'instance, une transaction est intervenue entre les parties et la société Déménagements Ferlay entend se désister de son instance et de son action.
Attendu qu'il sera donné acte à la société Déménagements Ferlay qu'elle se désiste de son instance et de son action ;
Attendu qu'il sera donné acte à la société Aldi Marché qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la demanderesse ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société Déménagements Ferlay ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DONNE ACTE à la société Déménagements Ferlay qu'elle se désiste de son instance et de son action,
DONNE ACTE à la société Aldi Marché de son acceptation,
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société Déménagements Ferlay la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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