TJ 91228, 24 févr. 2026, RG 25/00648
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D,’[Localité 1],-[Localité 2]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2026/122
DU : 24 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/00648 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWLL
Jugement Rendu le 24 Février 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Madame, [E], [P],
née le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LE BRUSQ, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame, [Q], [M],
née le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 4] (Comores),
demeurant, [Adresse 1]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge,
Greffier : Elisabeth POPOTE
Avec l’intervention du ministère public
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Février 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Avant-dire-droit, réputé contradictoire et en premier ressort.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel,
Vu la loi française applicable à l'action en contestation de maternité,
DECLARE Madame, [E], [P] recevable en son action en contestation de maternité ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d'expertise génétique ;
COMMET l'IGNA (Institut Génétique, [Localité 5] Atlantique),, [Adresse 2], pour y procéder avec mission :
– d'examiner les empreintes génétiques (salive) de Madame, [E], [P] et de Madame, [Q], [M] ;
– de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Madame, [Q], [M] est ou non la mère de Madame, [E], [P];
DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civil, et déposera son rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine ;
FIXE à 840 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que cette somme sera consignée par Madame, [E], [P] avant le 24 Avril 2026, faute de quoi la désignation sera caduque ;
COMMET Mme le juge de la mise en état de la chambre chargée du contentieux de la filiation pour contrôler les opérations d'expertise ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE la signification par acte de commissaire de justice de la présente décision à Madame, [Q], [M] et Madame, [Y], [M], à la diligence du demandeur ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de, [Localité 6] ;
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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