TJ 70550, 26 déc. 2025, RG 25/00237
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGEMENT D’ADOPTION, [Localité 1]
DU 26 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur, [E], [R], [S], [W]
né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
ADOPTÉE :
Madame, [V], [U]
née le, [Date naissance 2] 1996 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Vanessa VIGNEAUX, a présenté son rapport, puis en a délibéré avec Madame Anne-Laure CAZENEUVE et Monsieur David FORGEOT
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par Madame Vanessa VIGNEAUX, par mise à disposition le 26 décembre 2025
Signé par Madame Vanessa VIGNEAUX, juge, et Madame Chloé PROST, greffier
N° MINUTE
N° RG 25/00237 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGGW
Demande d’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin
Notification au Ministère public
Notification par LRAR à l’adoptant et à l’adoptée le
Vu la requête transmise le 13 mai 2025 par Monsieur le procureur de la République aux fins d’adoption simple de Madame, [V], [U], née le, [Date naissance 2] 1996 à, [Localité 2] par Monsieur, [E], [R], [S], [W], né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 2] ;
Vu les pièces communiquées à l’appui de la requête ;
Vu les articles 360 et suivants du Code Civil, 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 06 novembre 2025 ;
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONSTATE que l’adoption envisagée est conforme aux intérêts de l’adoptée et que les conditions prévues par les articles 360 et suivants du Code Civil sont remplies ;
PRONONCE l’adoption simple
de :
Madame, [V], [U]
née le, [Date naissance 2] 1996 à, [Localité 2]
par :
Monsieur, [E], [R], [S], [W]
né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 2]
DIT que l’adoptée se nommera désormais :, [V], [D]
DIT que le présent jugement sera transcrit conformément aux dispositions de l’article 1056 du code de procédure civile, en marge des actes d’état civil ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie requérante.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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