TJ 77284, 25 mars 2026, RG 26/01590
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Texte de la décision
- N° RG 26/01590 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/01590 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELZB - Mme, [Q], [J]
Ordonnance du 25 mars 2026
Minute n°26/213
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M., [E], [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme, [Q], [J]
née le 25 Mars 1999, demeurant 1 rue Jean Mermoz - 77500 CHELLES
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 13 mars 2026 dont fait l’objet Mme, [Q], [J],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 25 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme, [Q], [J], reçue et enregistrée au greffe le 25 mars 2026 à 25 mars 2026,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 25 mars 2026 à 25 mars 2026 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
- N° RG 26/01590 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELZB
Mme, [Q], [J] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 23/03/2026 à 10h30 Renouvelée 8 fois de maniére exceptionnelle par tranche de 05h le :
23/03/2026 à 16h30
23/03/2026 à 22h30
24/03/2026 à 04h30
24/03/2026 à 10h30
24/03/2026 à 16h30
24/03/2h026 à 22h30
25/03/2026 à 04h30
25/03/2026 à 10h30
pour les motifs suivants : Hétéro ou auto agressivité et Etat d'agitation
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 23/03/2026 à 10h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme, [Q], [J] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de Mme, [Q], [J],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2026 à 19h30,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme, [Q], [J] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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