TJ 77284, 2 mars 2026, RG 25/00629
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
Pôle Social
Date : 2 mars 2026
Affaire :N° RG 25/00629 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECI7
N° de minute :
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ILE-DE-FRANCE ,
[Adresse 1]
TSA 828,
[Localité 2]
Représentée par Madame, [G], [A], agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur, [O], [C],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Florence SCHOREGE-BOURRAS, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 2 mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, Monsieur, [O], [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une opposition à contrainte émise par l’URSSAF.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 2 mars 2026 à laquelle Monsieur, [O], [C] n’était ni comparant, ni représenté tandis que L’URSSAF était représenté par son agent audiencier.
L’URSSAF a déclaré se désister de sa demande par courriel. Ceux à quoi Monsieur, [O], [C] n’a pas indiqué s’y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, L’URSSAF est condamné aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que l’URSSAF se désiste de sa demande à l'encontre de Monsieur, [O], [C] et que ce dernier l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE L’URSSAF aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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