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TJ 54099, 26 mars 2026, RG 25/00017


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00017
Lieu / cour
tj54099
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c5b2e5cdc6046d471768b0

Texte de la décision

6,506 caractères

Dossier N° RG 25/00017 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPQM - 26 Mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT DU 26 Mars 2026

AFFAIRE, [Y], [D] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE

REFERENCE : Dossier N° RG 25/00017 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPQM

N° de MINUTE : 26/00042

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Novembre 2025 :

Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Jean-Pierre MAYER, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI

DEMANDEUR :

Monsieur, [Y], [D]
demeurant 82 avenue du 8 mai 1945 - 54400 LONGWY
comparant

DEFENDERESSE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre - CS10908 - 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur, [Z], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier

EXPOSE DU LITIGE

M., [Y], [D] a formé le 9 avril 2024 une demande de pension d'invalidité.

Le médecin conseil ayant émis un avis défavorable à la demande, la CPAM a notifié le refus d'attribution par courrier daté du 5 juillet 2024, et M., [D] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, par avis du 18 décembre 2024, notifié par courrier daté du 31 décembre 2024, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé posté le 31 janvier 2025, M., [D] a contesté la décision de la caisse devant le pôle social du Tribunal judiciaire.

Il exposait, à l'appui de son recours, s'être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 5 avril 2022 au 1er avril 2027 par décision du 5 avril 2022 et être bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) .

Par conclusions du 20 octobre 2025, la CPAM de Meurthe et Moselle demande de dire qu'à la date de la demande, M., [D] ne présentait pas une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, confirmer la décision de la caisse, ne pas ordonner d'expertise médicale et débouter M., [D] de ses demandes.

A l'appui de ses prétentions, la CPAM fait valoir que sa décision a été confirmée par la CMRA composée de deux médecins dont l'un est indépendant de la caisse, rappelle que la RQTH ne démontre pas une incapacité de travailler et souligne que M., [D] n'apporte aucun élément médical postérieur à 2022.

A l'audience du 4 novembre 2025, la CPAM , dûment représentée, et M., [D], qui a comparu en personne, ont repris leurs prétentions.

Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier 2026, délibéré prorogé au 26 mars 2026 pour raisons de service.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de pension d'invalidité

Ainsi qu'il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi qu'en dispose l'article L. 5213-1 du code du travail, est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

Selon les articles L341-1 et L341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré qui doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé, doit présenter une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés par l'article L341-4 du même code comme :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Il résulte de ces dispositions que l’invalidité concerne les salariés de moins de 60 ans qui du fait de leur état de santé présentent une capacité de gain ou de travail réduite des 2/3, les mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue, dans la même région, par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, M., [D] avait produit, ainsi qu'il résulte de l'avis de la CMRA, des justificatifs médicaux faisant état de lombalgies chroniques et sciatalgies intermittentes, douleurs de l'auriculaire, gonalgies gauches et hypertension artérielle traitée.

Il avait également justifié de la RQTH suivant décision du 5 avril 2022 : le salarié handicapé n’est cependant pas inapte au travail, et cette reconnaissance n'induit pas le droit à percevoir une pension d'invalidité.

Pour rejeter la demande de M., [D], la CMRA a considéré, à la date de la demande, soit le 9 avril 2024, l'absence d'éléments médicaux nouveaux et d'examens complémentaires réalisés et d'avis spécialisés depuis 2022.

De fait, M., [D] n'a produit à l'appui de sa contestation, aucun élément permettant au Tribunal de remettre en cause l'appréciation médicale portée sur ses pathologies diverses.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de M., [D].

Sur les dépens

M., [Y], [D] succombe à l'instance et devra en supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

REÇOIT M,.[Y], [D] en son recours mais l'en DÉBOUTE,

CONFIRME la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle de refus médical d'une pension d'invalidité notifiée par courrier du 5 juillet 2024,

CONDAMNE M., [Y], [D] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026

La Greffière La Présidente

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