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TJ 44109, 26 mars 2026, RG 26/00042


Vérifier : TJ 44109, 26 mars 2026, RG 26/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
69c5b640cdc6046d4717b1ca

Texte de la décision

8,082 caractères

N° RG 26/00042 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIE7

Minute N° 2026/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 26 Mars 2026


Société HDC IV
Société HDC III

C/

S.A.S. ETUDES GENERALES IMMOBILIERES
S.A.S., [G], [H], [A]
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.C.I. BUILDING SOCIETY


copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :

Me Richard ALLIOUX - 246
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL PUBLI-JURIS - 181
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 26/03/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

,([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 12 Mars 2026

PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Société HDC IV (RCS, [Localité 2] N°824 422 059), dont le siège social est sis, [Adresse 1]

Société HDC III (RCS, [Localité 2] N°917 898 074), dont le siège social est sis, [Adresse 1]

Représentées par Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A.S. ETUDES GENERALES IMMOBILIERES (RCS, [Localité 2] N°334 593 720), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non comparante et non représentée

S.A.S., [G], [H], [A] (RCS, [Localité 3] N°519 786 016), dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Maître Richard ALLIOUX, avocat au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD (RCS, [Localité 4] N°440 048 882), en sa qualité d’assureur de la Société, [G], [H], [A], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS, [Localité 4] N°775 652 126), en sa qualité d’assureur de la Société, [G], [H], [A], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES

S.C.I. BUILDING SOCIETY (RCS, [Localité 2] N°422 433 524), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 26/00042 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIE7 du 26 Mars 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 19 septembre 2017 par Me, [I], [J], notaire associé à, [Localité 2] (44), la S.C.I. HDC IV a fait l’acquisition en état futur d’achèvement auprès de la S.C.I. BUILDING SOCIETY du lot n° 11 d’un ensemble immobilier situé, [Adresse 6], à, [Localité 5], correspondant à un immeuble à usage industriel, une voierie de desserte, des stationnements et des jardins à jouissance privative.

Selon acte authentique du 30 janvier 2023, dressé par le même notaire, la S.C.I. HDC III a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement auprès de la S.C.I. BUILDING SOCIETY du lot n° 10 du même ensemble immobilier composé d’un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux, d’une voierie de desserte, des stationnements, des jardins à jouissance privative.

Dans le cadre de l’aménagement de ces sites, la S.C.I. BUILDING SOCIETY a fait réaliser, en 2017, par la société, [G], [H], [A] assurée auprès des MMA des travaux de terrassements et VRD pour les deux lots et un bassin de rétention enterré pour le lot n° 11.

Se plaignant de la dégradation anormale de la voierie, les fers à béton étant à nu, au droit du bassin enterré (séparateur), sur le site de la S.C.I. HDC IV et d’inondations à chaque épisode de fortes précipitations sur le site de la S.C.I. HDC III, les S.C.I. HDC IV et HDC III ont fait assigner en référé la S.A.S., [G], [H], [A], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société, [G], [H], [A] selon actes de commissaires de justice des 9 et 12 janvier 2026 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause la société intervenue en sa double qualité de maître d’ouvrage et de vendeur dans les deux opérations qui n'a peut-être pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage ainsi que la société intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution dans les deux opérations de construction et auprès de laquelle elle adressait ses factures, la S.A.S., [G], [H], [A] a fait assigner en référé la S.C.I. BUILDING SOCIETY et la S.A.S. ETUDES GENERALES IMMOBILIERES par actes de commissaires de justice du 19 février 2026 afin de réclamer l’extension des opérations d’expertise à leur égard. (N°RG 26/00223)

Les procédures ont été jointes.

La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société, [G], [H], [A], formulent toutes protestations et réserves.

La S.C.I. BUILDING SOCIETY et la S.A.S. ETUDES GENERALES IMMOBILIERES, citées à une assistante, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Les S.C.I. HDC IV et HDC III présentent des copies des documents suivants :
- acte de vente du 19 septembre 2017,
- acte de vente du 30 janvier 2023,
- factures de situation,
- échanges courriers et courriels.

La S.A.S., [G], [H], [A] y ajoute :
- assignation,
- descriptif sommaire des travaux,
- attestations d’avancement de projet,
- factures.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les sociétés HDC IV et HDC III concernant la qualité des travaux réalisés par la société, [G], [H], [A] sont en litige. Par ailleurs, l'appel en cause du maître de l'ouvrage et du maître d'œuvre d'exécution repose sur un intérêt légitime pour faire examiner leur éventuelle responsabilité.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M., [W], [R], expert près la cour d’appel de, [Localité 6], demeurant,, [Adresse 7], [Localité 7],, [Localité 8]. : 06.85.59.88.27., Mél. :, [Courriel 1] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que la S.C.I. HDC IV et la S.C.I. HDC III devront consigner au greffe avant le 26 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2027,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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