TJ 44109, 26 mars 2026, RG 26/00450
Vérifier : TJ 44109, 26 mars 2026, RG 26/00450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RC 26/00450
Minute n° 26/218
Soins psychiatriques relatifs à
Mme, [Z], [Q]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN, [L]
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 26 Mars 2026
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 26 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE, [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme, [F]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame, [Z], [Q], née le 18 Février 1961 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Pauline ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2]
,
[L] demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur, [P], [S] en sa qualité de fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 25/03/2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2] en date du 24 Mars 2026, reçu au Greffe le 24 Mars 2026, concernant Mme, [Z], [Q] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Mars 2026 de Mme, [Z], [Q], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 1], [Localité 5], de Monsieur, [P], [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
,
[Z], [Q] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article, [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sin fils) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 16 mars 2026 avec maintien en date du 19 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de, [Z], [Q] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure
Cepenbdant la mesure a été levée le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le patient a été hospitalisé sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr, [K] en date du 16 mars 2026 certifiant que, [Z], [Q] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (propos déliranst de persécution de mécanisme interprétatif, sublogrrhéique, tachypsychique, thymie haute, éléments de décompensation d’un trouble bipolaire dans un contexte de rupture ou de diminution de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis médical motivé du Dr, [M] en date du 23 mars 2026 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (reste sur un versant légèrement haut sur le plan thymique, contenu mais est réticente pour consolider l’organisation des soins post hospitalisation) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
La mesure ayant été levée le 24 mars 2026, il n’y a pas lieu à statuer sur sa poursuite.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement de, [Z], [Q] ;
En conséquence :
DISONS n’y avoir lieu à statuer.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Mars 2026 à :
- Mme, [Z], [Q]
- Me Pauline ROBERT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE, [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur, [P], [S]
La Greffière,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.