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TJ 44109, 26 mars 2026, RG 25/02350


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Date
26/03/2026
Numéro
25/02350
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
69c5b68ecdc6046d4717b8db

Texte de la décision

5,788 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 26 Mars 2026


DEMANDERESSE :

Association TRAJET
3 Rue Robert Schuman
44400 REZE

représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur, [D], [X]
7 Rue de Dijon
44800 SAINT-HERBLAIN

comparant en personne

Madame, [R], [N]
7 Rue de Dijon
44800 SAINT-HERBLAIN

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 27 novembre 2025
date des débats : 29 janvier 2026
délibéré au : 26 mars 2026

RG N° N° RG 25/02350 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5EP

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU
CCC à Monsieur, [D], [X] +Madame, [R], [N] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé à effet à compter du 14 avril 2023, l’association TRAJET a donné via une convention d’occupation précaire à Monsieur, [X], [D] et Madame, [N], [R], un immeuble à usage d'habitation situé au 7 rue de Dijon 44800 Saint Herblain, moyennant une redevance moyenne de 874,44 euros, provision sur charges incluse.
Le 9 avril 2025, la partie demanderesse a mis en demeure Monsieur, [X], [D] et Madame, [N], [R] de payer les loyers à hauteur de la somme de 5429,47 euros.
Par acte du 18 juin 2025, l’association TRAJET a fait citer Monsieur, [X], [D] et Madame, [N], [R], sous-locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater la caducité de la convention dite « d’occupation précaire », et obtenir :
l’expulsion de Monsieur, [X], [D] et Madame, [N], [R], le paiement solidaire des arriérés de la redevance d’occupation d'un montant de 6600,67 euros ; le paiement solidaire d’une redevance d’occupation d’un montant mensuel de 585,60 euros jusqu’à la complète libération des lieux, le paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après un renvoi, à l'audience du 29 janvier 2026, l’association TRAJET, représentée actualise sa créance à la somme de 10308,01 euros.

Monsieur, [X], [D], comparant, indique qu’il perçoit le RSA, ainsi que des APL pour un montant de 431 euros. Il indique avoir fait une demande de logement social.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 26 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE
Sur la caducité de la convention :
Il résulte de l’avenant à la convention d’occupation signée le 12 septembre 2024 par l’association TRAJET et Monsieur, [X], [D] et Madame, [N], [R], que les défendeurs ne détiennent plus aucun titre d’occupation depuis le 29 décembre 2024.
De ce fait, la requérante est fondée à demander la caducité de la convention d’occupation précaire liant les parties.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due solidairement par les défendeurs jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant de la redevance et des charges qu'ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 585,60 euros, et compter de l’échéance de janvier 2026.

Sur le montant de l’arrieré locatif
La partie demanderesse réclame une somme de 10308,01 euros au titre du montant de l’indemnité d’occupation arrêtée à la fin 2025.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur, [X], [D] et Madame, [N], [R] au paiement solidaire de la somme de 10308,01 euros au titre de l’indemnité d’occupation accumulée au 31 décembre 2025

Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la caducité de la convention d’occupation conclu à effet à compter du 14 avril 2023 entre l’association TRAJET Monsieur, [X], [D] et Madame, [N], [R] relatif à un immeuble à usage d'habitation situé au 7 rue de Dijon 44800 Saint Herblain au 29 décembre 2024 ; Condamne Monsieur, [X], [D] et Madame, [N], [R] à payer solidairement à l’association TRAJET la somme de 10308,01 euros au titre de l’indemnité d’occupation accumulée au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne Monsieur, [X], [D] et Madame, [N], [R] à payer solidairement à l’association TRAJET une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 585,60 euros due à compter de janvier 2026 et jusqu'à sortie des lieux ; Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ; Condamne in solidum Monsieur, [X], [D] et Madame, [N], [R] à payer à l’association TRAJET la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ; Condamne in solidum Monsieur, [X], [D] et Madame, [N], [R] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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