TJ 06088, 26 mars 2026, RG 25/01844
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D,’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE - JONCTION RG 26/101
N° RG 25/01844 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZDU
du 26 Mars 2026
M.I 26/00000297
affaire :, [U], [N]
c/ S.A.S. SAS UNILIN, E.U.R.L., [E], [G], S.A.S. CIFFREO BONA, Compagnie d’assurance SMABTP
Copie exécutoire délivrée à
Me Vanessa HAURET
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Florence BOYER
Me Frédéric KIEFFER
Me Nathalie PUJOL
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mars À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame, [U], [N],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. SAS UNILIN,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE
E.U.R.L., [E], [G],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CIFFREO BONA,
[Adresse 5],
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance SMABTP,
[Adresse 6],
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 28, 29 et 30 octobre 2025, Madame, [U], [N] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS UNILIN, L’EURL, [E], [G] et la SMABTP, aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
- fixer la provision à consigner au greffe à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de l'EURL, [E], [G],
- condamner l'EURL, [E], [G] sous astreinte de 1000 euros par jour dans un délai de 8 jours à compter de la date de décision, à mettre en cause tout intervenant ou fournisseur du chantier dont elle estimerait qu'il(s) doive(nt) relever et garantir des désordres qui lui sont reprochés et de leurs conséquences,
- condamner l'EURL, [E], [G] à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01844.
Par acte de commissaire de justice, la SARL, [E], [G] a fait assigner en intervention forcée la SAS CIFFREO BONA.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00101.
A l'audience du 10 février 2026, Madame, [U], [N] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SAS UNILIN, représentée par son conseil, demande de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
L'EURL, [E], [G], représentée par son conseil, conclut aux fins de voir :
- Prononcer la jonction de l'instance enrôlée avec l'instance principale enrôlée sous le numéro 25/01844 ;
- Débouter Madame, [U], [N] de sa demande de provision faite à son encontre fondé sur une obligation sérieusement contestable ;
- Déclarer communes et opposables à la SAS CIFFREO BONA les opérations d'expertise qui seraient ordonnées ;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La SMABTP représentée par son conseil, demande de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SAS CIFFREO BONA régulièrement assignée à personne morale n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 après que la jonction des instances ait été ordonnée par mention au dossier sous le numéro unique RG 25/01844.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, que Madame, [U], [N] est propriétaire de la parcelle, [Cadastre 1] sise, [Adresse 7] à, [Localité 8]. Celle-ci a confié à l'EURL, [E], [G] des travaux de couverture et de mise hors d'eau de son chalet pour un montant de 116 164,80 euros.
Trois versements de 34 849,44 euros, 20 000 euros et 30 000 euros ont été effectués en date des 28 octobre 2024, 12 et 20 mars 2025.
Mme, [N] expose cependant qu’avant la fin des travaux réalisés par l'EURL, [E], [G], des malfaçons ont été constatées.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 21 mai 2025 par commissaire de justice que la toiture du chalet présente de nombreux désordres notamment au niveau de la pose des fenêtres de toit, du châssis des fenêtres, des planches d'égout, des lambris et des gouttières.
Madame, [U], [N] verse aux débats un devis de la SAS, [D] en date du 22 mai 2025 évaluant la reprise des travaux à la somme de 64 567,94 euros et fait valoir que le chantier est à l'arrêt depuis des mois.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame, [U], [N], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée. La demande visant à mettre les frais à la charge de l'EURL, [E], [G] sera donc rejetée.
Sur les demandes d'injonction sous astreinte :
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Selon l'article 332 du code de procédure civile “Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige”.
Bien que Mme, [N] sollicite la condamnation de l'EURL, [E], [G] sous astreinte de 1000 euros par jour dans un délai de 8 jours à compter de la date de décision, à mettre en cause tout intervenant ou fournisseur du chantier dont elle estimerait qu'il(s) doive(nt) relever et garantir des désordres qui lui sont reprochés et de leurs conséquences, force est de relever que cette dernière a fait intervenir en la présente instance, la SAS CIFFREO BONA, fournisseur de matériaux.
En outre, il appartiendra aux parties, si elle le juge utile, de mettre en cause de nouvelles parties lors de l'expertise en fonction de l'état d'avancement opérations de l'expert.
Dès lors, qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande qui se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande de provision :
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile alinéa 2, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Madame, [U], [N] sollicite en réparation des préjudices subis, la condamnation de l'EURL, [E], [G] à lui verser une provision de 15 000 euros en faisant valoir que les désordres affectant la toiture du chalet sont indéniablement établis par les pièces versées, qu'elle se retrouve confrontée au silence de cette dernière et que cette situation lui est particulièrement préjudiciable puisque le chantier est à l'arrêt depuis des mois et qu'elle devra régler des sommes supplémentaires afin de procéder aux travaux de reprise de réparation. Elle ajoute qu'en l'absence de lumière sur le toit, ce dernier ne dispose plus d'appui sur le socle du chalet et se désolidarise.
De son côté, l'EURL, [E], [G] fait valoir que les relations avec Madame, [N] se sont dégradées, que cette dernière prétendant que des désordres affecteraient la construction lui a interdit l'accès au chantier et qu'elle a refusé de régler la situation de travaux du 22 avril 2025 d'un montant de 25 000 euros hors-taxes. Elle ajoute que les matériaux ont été fournis par la SAS CIFFREO BONA, qu'ils sont fabriqués par la SAS UNILIN, et que la demande provisionnelle se heurte à ce stade des contestations sérieuses en faisant valoir que d'autres intervenants sont intervenus sur le chantier et que le constat dressé par commissaire de justice qui est non contradictoire, a été réalisé en présence d'un concurrent direct de la société.
Force est de considérer à ce stade de la procédure, au vu de l'expertise qui a été ordonnée, afin d'obtenir des éléments sur l'origine des désordres, leurs causes et les responsabilités qui seraient éventuellement encourues et des seuls éléments produits qui n'ont pas tous été établis au contradictoire des parties, que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de Madame, [U], [N] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,
DISONS que l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/101 a été enrôlée avec l'instance RG 25/1844 sous ce dernier numéro ;
DONNONS ACTE à la SAS UNILIN, à la SMABTP et à l'EURL, [E], [G] de leurs protestations et réserves
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M., [I], [Q], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence demeurant :
,
[Adresse 8],
[Localité 9]
Port. : 06.14.05.69.67
Courriel :, [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame, [U], [N] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; situer leur date d'apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l'apurement des comptes entre les parties ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame, [U], [N] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 26 mai 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 décembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à la charge de Madame, [U], [N] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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