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TJ 06088, 24 mars 2026, RG 25/03948


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Date
24/03/2026
Numéro
25/03948
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69c5b6becdc6046d4717bc84

Texte de la décision

3,800 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

CADUCITE DU 24 MARS 2026

Service du surendettement

, [M] c/, [F]

MINUTE N° DU 24 MARS 2026

N° RG 25/03948 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVPT

Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties

le

DEMANDERESSE:

DEBITRICE :

Madame, [P], [M]
CCAS
17 RUE EL NOUZAH
06000 NICE
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE:

CREANCIERE :

Madame, [Z], [F]
134 Av Henri Barbusse
59770 MARLY
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Mars 2026, la décision a été rendue sur le siège

PRONONCE : sur le siège le 24 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 12 mars 2025, Madame, [M], [P] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame, [M], [P] et le 10 juillet 2025, elle a préconisé des mesures imposées de rééchelonnement des créances pendant une durée de quatre vingt quatre mois au taux maximum de 0 %, selon les modalités déterminées dans le document joint.

Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé par Madame, [M], [P].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle aucune d’elles n’a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque, cette déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, il est constaté que Madame, [M], [P], demandeur à la présente instance en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, n'a pas comparu, ni n’a adressé d’observations au contradictoire des autres parties, alors que c'est expressément rappelé dans sa convocation.
Il convient donc de déclarer caduque la contestation de Madame, [M], [P].

Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la caducité de la citation.

Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et d’ordonner à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à Madame, [M], [P], le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour mise en place des mesures imposées.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ,

DECLARE caduc le recours formé par Madame, [M], [P], contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 10 juillet 2025 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision à Madame, [M], [P], le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour mise en place des mesures imposées ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.