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TJ 95500, 9 mars 2026, RG 25/05576


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Date
09/03/2026
Numéro
25/05576
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 8
Type
other
Id
69c5b95dcdc6046d4717ebe3

Texte de la décision

3,180 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/05576 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPEK
AFFAIRE :, [H], [U], [C], [I]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 8 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 09 Mars 2026 par Madame Charlotte RESPAUT, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Arlette CHOUCHANE, Greffier.

DATE DES DÉBATS : 24 Novembre 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026 , lequel a été prorogé au 09 Mars 2026

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame, [H], [Y], [P], [J]
née le, [Date naissance 1] 1997 à, [Localité 1] (COTE D’IVOIRE),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Ariane LACHENAUD, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 135

Monsieur, [C], [K], [I]
née le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 3] (COTE D’IVOIRE),
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Ariane LACHENAUD, avocat au barreau du VAL D’OISE postulant , vestiaire :135 , Me Alexis NGOUNOU , avocat au barreau de PARIS , plaidant, vestiaire : E1615 substituée par Me Maeva VANBERGUE , avocat au barreau du VAL D’OISE ,

2 grosses le 09 Mars 2026 à Me Ariane LACHENAUD

,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Charlotte RESPAUT, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Arlette CHOUCHANE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce,

Vu la déclaration d'acceptation des époux annexée à leur requête régularisée le 1er juillet 2025,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

de Madame, [H], [J]

née le, [Date naissance 3] 1997 à, [Localité 1] (CÔTE d’IVOIRE)

ET

de Monsieur, [C], [I]

né le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 3] (CÔTE d’IVOIRE)
,
[Localité 5] LE, [Date naissance 4] 2020 À, [Localité 6] (CÔTE d’IVOIRE)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux et qu'un extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à, [Localité 7] ;

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les parties assistées de leurs conseils le 1er juillet 2025 et l'annexe au présent jugement ;

RAPPELLE que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 8, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 mars 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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