TJ 35288, 26 mars 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00040 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZJL
Décision du 26 Mars 2026
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL,,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur, [V], [Z] né le 11 Juillet 1999 à ST MALO (35400), demeurant CCAS de Saint-Malo -, [Adresse 1] SAINT-MALO comparant, assisté de Me Stéphanie LE HO, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu l’ordonnance de la Chambre de l’instruction prise en date du 20 octobre 2023 en application de l’article 706-135 du CPP ;
Vu la dernière décision du juge prononcée le 13 octobre 2025 ;
Vu l’avis du collège en date du 03 mars 2026 et l’arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine en date du 05 mars 2026 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète (Programme de soins) ;
Vu le certificat médical de réintégration en date du 19 mars 2026 ;
Vu l’arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine en date du 19 mars 2026 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Vu la saisine de M., [Q] D’ILLE ET VILAINE en date du 23 Mars 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, à l’APASE et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 26 Mars 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 23 mars 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours;
Attendu que suivant arrêté prononcé le 19 mars 2026, Monsieur, [V], [Z] a été, à nouveau placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis motivé du collège de soignants établi en application de l’article L.3211-12-1 II alinéa 2, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur, [V], [Z] est nécessaire, en ce que Monsieur, [Z] a été pris en charge en programme de soins pour réaliser un stage d'essai en foyer de vie du 9 au 16 mars 2026 ; que lors de ce séjour aucun trouble du comportement ou signes en faveur d'une décompensation n’a été constaté ; que le patient s'est adapté au réglement, aux patients pris en charge et aux soignants présents ; qu’en attendant une admission definitive en foyer de vie, en l'absence de logement disponible, il a été ré-hospitalisé le 16 mars 2026 en hospitalisation complète sur l'unité de réhabilitation ; que le patient exprime son souhait d'intégrer un foyer de vie ; que le discours est clair, cohérent et adapté ; qu’il n’est pas retrouvé de délire ; que l’humeur est neutre sans effondrement ; qu’il n'y a pas de propos évocateurs d'une décompensation psychique ; que la conscience des troubles est présente de même que l'adhésion aux soins ; que le patient s’accorde avec cette hospitalisation et en comprend l’intérét social ; que la loi ne prévoyant pas clairement la possibilité d’hospitalisation libre en psychiatrie chez un patient en programme de soins de SDRE une réintegration est demandée sans signes de décompensation associée ; que faute d’altemative sociale immediate les soins se poursuivent donc en hospitalisation complete avec permissions sur l'extérieur ;
Que le conseil de Monsieur, [V], [Z] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation, rappelant qu’en l’état la mainlevée de la mesure ne peut être ordonnée en ce qu’elle requiert au préalable la réalisation d’une double expertise ;
Attendu qu’il ressort de l’avis du collège de soignants, qu’aucun élément ne permet de contester, que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur, [V], [Z] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de, [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur, [V], [Z] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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