TJ 42218, 19 mars 2026, RG 24/04710
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04710 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPVA
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 20 Janvier 2026
ENTRE :
S.A. BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Monsieur, [B], [U], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur, [K], [H], [R]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 9 février 2021, la SA BATIR ET LOGER a donné en location à Monsieur, [K], [R], un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 1], moyennant un loyer mensuel 204,23 € révisable outre 96,77 € de provisions pour charges.
Monsieur, [K], [R] adressait le 8 septembre 2021 son congé avec un préavis de trois mois.
L’état des lieux de sortie était réalisé le 13 octobre 2021.
La SA BATIR ET LOGER a fait délivrer une mise en demeure de régler la somme de 987,84 € correspondant à des loyers restants dus pour 787,94 € (déduction du dépôt de garantie) et à la somme de 199,90 € de réparations locatives.
Une tentative de conciliation était réalisée, mais ne pouvait aboutir du fait de l’absence de réponse de Monsieur, [K], [R].
Suivant assignation du 17 septembre 2025, la SA BATIR ET LOGER a attrait Monsieur, [K], [R] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2].
L'audience s'est tenue le 20 janvier 2026.
Lors de l’audience, la SA BATIR ET LOGER a demandé au tribunal :
de condamner Monsieur, [K], [R] au paiement des sommes suivantes :937,84 € au titre de sa créance locative (loyer et réparations locatives)ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA BATIR ET LOGER a expliqué au soutien des prétentions :
que le locataire a réglé depuis la mise en demeure la somme de 50,00 €,que suite au départ du locataire, le bien n’a pu être reloué pendant la durée du préavis
Monsieur, [K], [R] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »
- Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA BATIR ET LOGER verse aux débats un décompte arrêté au 3 décembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 817,97 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA BATIR ET LOGER est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur, [K], [R] à payer la somme de 817,97 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Monsieur, [K], [R] ainsi que l’absence d’information sur ses ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur, [K], [R] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
- Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
Selon l'article 1730 du code civil, « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l'article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».
De plus, selon l'article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l'article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ».
En l’espèce, la SA BATIR ET LOGER verse aux débats l’état des lieux d’entrée et de sortie permettant d’établir que le radiateur du séjour était lors de la sortie décroché du mur.
Au vu des justificatifs fournis par la SA BATIR ET LOGER notamment la facture de la CPZ JOUSSERAND, société ayant procédé à la re-fixation du radiateur, la somme de 119,90 € facturée à ce titre est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur, [K], [R] à payer la somme de 119,90 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [K], [R] au paiement des entiers dépens de l’instance
L’exécution provisoire est de droit il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [K], [R] à payer à la SA BATIR ET LOGER la somme de 817,97 €, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
CONDAMNE Monsieur, [K], [R] à payer à la SA BATIR ET LOGER la somme de 119,90 € au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [R] au paiement des dépens de l’instance
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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