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TJ 57672, 26 mars 2026, RG 25/00324


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00324
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
69c5bdd7cdc6046d47186c43

Texte de la décision

20,520 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00324 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D46P

Minute : 26/232

JUGEMENT

Du :26 Mars 2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 26 Mars 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEBITEUR :

Madame, [W], [C], demeurant 9 B Rue de la République - 57970 YUTZ
représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG

ET :

CREANCIER :

Monsieur, [K], [T], demeurant 5 RUE DES ENFANTS DE LA FENSCH - 57100 THIONVILLE
Représenté par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 31 décembre 2024, Madame, [W], [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du département de la Moselle de sa situation de surendettement.

Le 30 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.

Le 14 mars 2025, la commission de surendettement a dressé l’état des dettes qui a été notifié à Madame, [W], [C] le 20 mars 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 avril 2025, Madame, [W], [C] a contesté le montant de la créance déclarée par Monsieur, [K], [T] à hauteur de 44.756,94 €, indiquant reconnaître être redevable d’une somme de 32 000 € au titre d’un prêt qui lui a été accordé par Monsieur, [K], [T], mais faisant valoir que le surplus réclamé doit s’analyser comme une aide sans contrepartie, conformément à l’accord intervenu entre eux.

Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville, le 30 avril 2025, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification des créances litigieuses.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.

Par conclusions déposées le 13 novembre 2025, Madame, [W], [C] sollicite de déclarer recevable sa contestation de créance et de juger que la déclaration de créance de Monsieur, [K], [T] pour un montant total de 44 756,94 € n’est pas valable. Elle demande par ailleurs de condamner Monsieur, [T] à lui verser une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens et, de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article R723-7 du Code de la consommation, elle fait valoir que Monsieur, [K], [T] ne dispose d’aucun titre permettant d’établir sa créance, ajoutant qu’elle n’est par ailleurs ni liquide, ni certaine.
Elle fait également valoir qu’une transaction a été signée le 15 juillet 2025, suivant laquelle Monsieur, [K], [T] a arrêté sa créance à la somme de 32 000 €.

A l’audience, Madame, [W], [C], représentée par son conseil maintient sa contestation et se réfère à ses écritures. Elle explique qu’elle était pacsée avec Monsieur, [T] et que le bien qu’ils détenaient en indivision a été vendu le 21 octobre 2025 au prix de 590 000 €, permettant ainsi de solder le prêt.
Elle fait état par ailleurs de la signature d’un protocole d’accord avec Monsieur, [T] le 15 juillet 2025. Elle expose que s’il lui appartenait de solliciter l’accord du juge du surendettement pour la vente du bien immobilier, la validité du protocole d’accord est indépendante du prononcé de sa validité par le même juge.
Sur le montant de la créance, elle reconnaît être redevable de la somme de 32 000 € au titre d’un prêt qui lui a été consenti en 2023. Elle conteste néanmoins devoir régler le surplus.
Elle s’oppose à la demande tendant à libérer les sommes séquestrées chez le notaire en faisant valoir une incompétence du juge du surendettement pour statuer sur cette demande.

Dans ses écritures, Monsieur, [T] sollicite que soit ordonnée la levée des sommes séquestrées chez le notaire au titre de la vente du bien immobilier indivis afin de rembourser l’établissement bancaire prêteur, outre le remboursement de la somme prêtée à Madame, [C], qu’il estime à 18 090,44 € avec le solde restant après remboursement de la banque. Il demande églement l’inscription au plan de surendettement de Madame, [C] du solde de la créance non remboursée, soit une somme estimée à 12 271,74 €.

Monsieur, [K], [T], représenté par son avocat, maintient ses demandes. Il soulève la mauvaise foi de Madame, [C]. Il expose qu’il a payé seul le crédit immobilier pendant des années ainsi que le règlement des factures et l’entretien du bien immobilier.
Il fait valoir que le protocole d’accord évoqué n’a pas été validé par le juge. Il ajoute qu’il a souhaité solliciter une demande de suspension du règlement du crédit auprès de l’établissement bancaire mais que Madame, [C] s’y est opposé. Il indique souhaiter rembourser la banque et sollicite ainsi que les sommes séquestrées chez le notaire au titre de la vente du bien immobilier soient libérées.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.

Par décision en date du 30 décembre 2025 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour la date du 15 janvier 2026 sollicitant :
- des précisions sur la nature de la créance sollicitée par Monsieur, [T], [K] d’un montant de 12 756,94 € (décompte détaillé des sommes que Monsieur indique avoir réglées), étant qualifiées dans le dossier et dans le protocole d’accord de “frais de toute nature concernant la maison”.
- des observations sur la compétence du juge du surendettement pour statuer sur les comptes entre indivisaires ;
- préciser la demande figurant dans les conclusions/écritures de Monsieur à savoir “demander l’inscription au plan de surendettement de Madame, [C] du solde de la créance non remboursée (montant estimé à 12 271,74 €).

A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur, [K], [T] renouvelle ses demandes et se réfère à ses écritures. Il verse un tableau récapitulatif des sommes qu’il aurait réglées, et dont Madame, [W], [C] serait redevable selon lui.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026. L’affaire a été prorogée au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En l’espèce, Madame, [W], [C] a reçu la notification de l’état détaillé de ses dettes le 20 mars 2025 et l’a contesté par un courrier avec accusé de réception expédié le 2 avril 2025. La demande a nécessairement été réalisée dans un délai de 20 jours.

La demande est donc recevable en la forme.

Sur la vérification des créances

En application de l’article R723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Tout créancier doit justifier de l’existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatif, la créance est écartée de la procédure de surendettement.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Monsieur, [K], [T] sollicite “l’inscription au plan de surendettement de Madame, [C] du solde de la créance non remboursée (Montant estimé à 12 271,74 €)”.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience qu’un protocole d’accord a été signé par Madame, [W], [C] et Monsieur, [K], [T] le 15 juillet 2025 aux termes duquel il est indiqué “Le 14 mars 2025 Monsieur, [K], [T] ayant été déclaré créancier de Madame, [W], [C] dans le cadre de sa procédure de surendettement, a reçu le projet de plan élabloré par la Commission de Surendettement.
Aux termes de déclarations modificatives à ce projet de plan faites par Monsieur, [T], sa créance était estimée à la somme de QUARANTE-QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES (44 756.94 EUR).

A titre de compléments d’informations sur le montant de cette somme de 44 756,94 EUR, Monsieur, [T] de son côté fait les déclarations suivantes :
- Monsieur, [T] a consenti à Madame, [C] un prêt sans intérêt à hauteur de 32 000 EUR destinés à couvrir les frais liés à des travaux dans son nouveau domicile.
- A la date du 11 septembre 2023, Monsieur, [T] a pris à sa charge seul, en l’absence unilatérale de participation financière de Madame, [C], le remboursement du prêt contracté auprès du CREDIT MUTUEL CLOUANGE ROMBAS, ainsi que les frais inhérents à l’entretien et à la conservation du bien immobilier.
Le projet adressé a été arrêté à la date comptable du 7 février 2025 indiquant une somme à titre indicatif de 12 756,94 EUR. Cette somme étant de nature à croître mensuellement tant que le bien immobilier détenu en indivision ne sera pas vendu. Une estimation mensuelle approximative de l’aggravation de la dette de Madame, [C] envers Monsieur, [T] s’élève selon Monsieur, [T] à 2 294 EUR, ce qui porterait la dette à hauteur de 24 227,09 EUR.
Madame, [W], [C] déclare contester les sommes ci-dessus mentionnées et souhaite préciser que les déclarations modificatives au projet de plan portant la créance de Monsieur, [T] à la somme de 44 756,94 EUR ont été faites de manière unilatérale par Monsieur, [T] et n’ont jamais été approuvées par elle-même.

Suite à ce désaccord entre Monsieur, [T] et Madame, [C] sur le montant de la créance de Monsieur, [T], la Comission de surendettement l’a informé le 24 avril 2025 que le dossier a été transmis au Tribunal et que m’instruction du dossier étant temporairement suspendue.

CECI EXPOSE, les soussignés souhaitant mettre fin à leur litige, ont trouvé un accord sur les points suivants :
- Acceptation par Monsieur, [T] de ramener sa propre créance à la somme de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32 000 EUR) pour solde de tous comptes et d’accorder un délai de paiement de maximum DIX (10) ans sans intérêt (prêt in fine) à Mme, [C] pour son remboursement,
- Abandon total par Monsieur, [T] de la revendication de sa créance de DOUZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES ( 12 756,94 EUR) (qualifiés de frais de toutes natures concernant la maison) et objet à ce jour d’une contestation par Madame, [C].
- Accord de Monsieur, [T] pour affecter en priorité le prix de vente de la maison au paiement du prêt immobilier en cours auprès du CREDIT MUTUEL CLOUANGE ROMBAS permettant un remboursement par anticipation total. Précision étant ici faite que le capital restant dû à ce jour se monte à la somme de CINQ CENT QUATRE-VINGT MILLE SOIXANTE-TROIS EUROS et SOIXANTE CENTIMES (580 063,60 EUR).

Les parties donnent l’ordre irrévocable à Maître, [Y], [X] et Maître, [M], [J] de rembourser intégralement et en priorité le prêt immobilier CREDIT MUTUEL CLOUANGE ROMBAS afférant à la maison de THIONVILLE et s’engagent à effectuer tous les démarches nécessaires auprès du CREDIT MUTUEL CLOUANGE ROMBAS, dès signature des présentes, afin d’obtenir leur accord formel pour l’attribution de ces fonds au remboursement du prêt immobilier relatif à l’acquisition de ladite maison, étant précisé que le présent protocole ne produira effets qu’à cette condition.
Le solde disponible éventuel du prix de vente après remboursement de l’emprunt immobilier et de tous les autres créanciers au plan reviendrait à Monsieur, [T] pour solde de tous comptes d’administration ou autres concernant la maison.

Considérant que la vente de la maison au prix indiqué est dans leur intérêt commun, ils conviennent de signer un compromis en ce sens, en convenant toutefois que la signature du compromis est conditionnée par la signature des présentes. Le présent protocole et la signature du compromis de vente sont indissociablement liés. (...)”.

Or, il n’est pas contesté que par ordonnance en date du 12 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a autorisé la vente du bien immobilier sans toutefois valider le protocole d’accord et que la vente du bien immobilier est intervenue le 21 octobre 2025.

Par ailleurs, il convient de constater que Madame, [W], [H] ne conteste pas être redevable envers Monsieur, [K], [T] d’une somme de 32 000 €.

Dès lors, au regard de tout ce qui précède, il convient d’indiquer qu’il n’appartient pas au juge du surendettement de procéder aux comptes entre les indivisaires, le juge aux affaires familiales étant matériellement compétent pour connaître des différends opposant les concubins dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Ainsi, à défaut de titre exécutoire en ce sens, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur, [K], [T] à la somme de 32 000 €, cette créance fixée à ce montant étant certaine en l’absence de contestation de Madame, [W], [H] qui reconnaît en être débitrice.

Par conséquent, la créance de Monsieur, [K], [T] sera fixée à la somme de 32 000 €.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.

Sur la bonne foi

Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caratérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.

La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.

En l’espèce, il convient de dire que par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur, [K], [T] a invoqué la mauvaise foi de la débitrice à l’audience.

En outre, il n’est pas contesté que Madame, [W], [C] et Monsieur, [K], [T] étaient tous les deux propriétaires d’un bien détenu en indivision dont la vente est intervenue en date du 21 octobre 2025, selon les parties.

Il n’est par ailleurs pas contesté que des sommes ont été avancés par Monsieur, [T] pour l’entretien du bien et le paiement du prêt immobilier.

Toutefois, l’argument selon lequel Monsieur, [T] a payé le crédit immobilier seul pendant des années, ainsi que de règlement des factures pour l’entretien du bien immobilier, ne peut prospérer pour établir la mauvaise foi de la débitrice, dans la mesure où, Monsieur, [T] ne conteste pas que la situation financière de Madame, [C] ne lui permettait pas d’honorer ses frais, le couple ayant même convenu une avance des sommes par Monsieur, [T], puis un remboursement par Madame des sommes avancées.

En outre, Monsieur, [T] reproche à Madame, [C] de s’être opposée à son souhait de dépôt d’une demande de suspension du crédit immobilier auprès de la banque.
A l’inverse, Madame, [C] a déclaré à l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, que Monsieur, [T] s’est opposé à la mise en location du bien, faisant valoir que les loyers auraient permis le remboursement des échéances du prêt.

En tout état de cause, Monsieur, [T] ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de manoeuvres de la part de Madame, [C], en vue d’organiser son insolvabilité, le seul fait de ne pas avoir réglé les échéances du prêt immobilier contracté en commun ainsi que le règlement des factures pour l’entretien du bien immobilier, alors que la débitrice connaissait une situation financière difficile, ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.

Par conséquent, Madame, [W], [C] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément pertinent susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.

Sur la demande tendant à la levée des sommes séquestrées chez le notaire

En l’espèce, Monsieur, [K], [T] sollicite la levée du montant séquestré auprès du notaire à savoir le produit de la vente du bien détenu en indivision par les parties, afin de procéder au remboursement des sommes dues à l’établissement bancaire prêteur au titre du crédit immobilier.

Or, en l’espèce, à ce stade de la procédure, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement est saisi pour trancher le litige s’agissant de la fixation des créances. Il convient de rappeler qu’ensuite, il appartiendra à la commission de surendettement de fixer les mesures imposées en se basant sur la situation financière de la débitrice à savoir ses ressources et ses charges, en évaluant sa capacité de remboursement, tenant compte des sommes séquestrées chez le notaire.
Les mesures imposées peuvent faire l’objet d’une contestation devant le juge du surendettement.

Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande tendant à la levée des sommes séquestrées chez le notaire au titre de la vente amiable du bien détenu en indivision par Madame, [W], [C] et Monsieur, [K], [T].

Monsieur, [K], [T] sera en conséquence par ailleurs débouté de sa demande de “remboursement de la somme avancée à Madame, [C] pour préserver le bien (...) (Montant estimé à 18 090,44 €)”, étant relevé que Monsieur, [T] ne justifie par ailleurs aucunement du montant sollicité.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le jugen par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En matière de surendettement, l’équité commande que s’il existe des dépens, ils seront mis à la charge du Trésor public.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge placé, dans les fonctions du juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe

DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créance formée par Madame, [W], [C] ;

AU FOND, pour les besoins de la procédure de surendettement ;

FIXE la créance de Monsieur, [U], [T] à la somme de 32 000 € ;

FIXE les autres créances conformément à l’état détaillé des dettes établi par la commission ;

CONSTATE la bonne foi de Madame, [W], [C] ;

SE DECLARE INCOMPETENT s’agissant de la demande de Monsieur, [K], [T] tendant à ordonner la levée des sommes séquestrées chez le notaire ;

DEBOUTE Monsieur, [K], [T] de sa demande de remboursement d’une somme estimée à 18 090,44 € ;

REJETTE la demande de Madame, [W], [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;

DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du département de la Moselle pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens s’il en existe à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE JUGE

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