TJ 63113, 3 mars 2026, RG 25/00344
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Texte de la décision
Jugement du : 03/03/2026
N° RG 25/00344 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDKM - CPS
MINUTE N° : 26/104
S.A.S., [1]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
S.A.S., [1]
CPAM DU PUY DE DOME
la SELARL R & K AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Adresse 2], [Localité 1],
[Localité 2]
Ayant pour avocats : La SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Non comparante ni représentée,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME,
[Localité 3]
Représentée par Madame, [M], [K], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Vice-Président près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargé du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière,
***
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Mars 2026 et la décision a été rendue ce même jour.
DÉBATS
Par requête enregistrée le 10 Juin 2025, la S.A.S., [1] a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM DU PUY DE DOME du 16 septembre 2025 confirmant la décision de la caisse.
Par courrier en date du 17 février 2026, la S.A.S., [1] s’est désistée de sa requête.
A l’audience de ce jour, la CPAM DU PUY DE DOME ne s’est pas opposée à cette demande de désistement.
L’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale s’appliquant aux procédures en cours, la présente procédure n’est plus gratuite.
En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge de la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Dès lors, la S.A.S., [1] sera condamnée aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE le désistement d’instance,
SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,
CONDAMNE la S.A.S., [1] aux dépens.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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