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TJ 63113, 3 mars 2026, RG 25/00526


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Date
03/03/2026
Numéro
25/00526
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c5be22cdc6046d4718733e

Texte de la décision

2,756 caractères

Jugement du : 03/03/2026

N° RG 25/00526 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGAE - CPS

MINUTE N° : 26/107

Société, [1]

CONTRE

CPAM DU MAINE ET, [Localité 1]

Copies :

Dossier
Société, [1]
CPAM DU MAINE ET, [Localité 1]
l’AARPI GZ AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU MAINE ET, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Madame VENUAT NGUYEN, munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Alain LEROI, Vice-Président près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargé du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière,

***
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Mars 2026 et la décision a été rendue ce même jour.

DÉBATS

Par requête enregistrée le 08 Août 2025, la Société, [1] a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision implicite de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM DU MAINE ET LOIRE en vue de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 29 mai 2024 déclarée par Monsieur, [C].

A l’audience de ce jour, la Société, [1] s’est désistée de sa requête.

la CPAM DU MAINE ET, [Localité 1] ne s’est pas opposée à cette demande de désistement.

L’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale s’appliquant aux procédures en cours, la présente procédure n’est plus gratuite.

En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la de la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

Dès lors, la Société, [1] sera condamnée aux dépens.

EN CONSÉQUENCE

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE le désistement d’instance,

SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,

CONDAMNE la Société, [1] aux dépens.

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.

La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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