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TJ 63113, 26 mars 2026, RG 25/02283


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Date
26/03/2026
Numéro
25/02283
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 3 - JEX mobilier
Type
other
Id
69c5be2fcdc6046d4718745d

Texte de la décision

16,169 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]


Jugement N° :
du 26 Mars 2026

RG N° : N° RG 25/02283 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDRS
Chambre 3 - JEX mobilier


M., [H], [E]

contre

M., [L], [R]

Grosse :

Me Karine ENGEL

CCC :

Me Karine ENGEL
Me Charlotte DEMAISON
Me, [V]

Dossier

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,

LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
M. LECOCQ, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier

dans le litige opposant :

Monsieur, [H], [E],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-4887 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDEUR

D’UNE PART, ET :

Monsieur, [L], [R],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte DEMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

D’AUTRE PART,

Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 26 Février 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un bail en date du 2 août 2016, Monsieur, [H], [E] a loué le logement de type studio d’une surface de 27 m2 sis, [Adresse 4] à, [Localité 2] appartenant à Monsieur, [L], [R] moyennant un loyer de 280 euros dont 40 euros de provision sur charges.

Par acte du 20 juin 2022, Monsieur, [E] a fait assigné son bailleur aux fins, notamment, de prononcer l’insalubrité et l’indignité du logement loué, et de le condamner à effectuer plusieurs travaux sous astreinte.

Par jugement du Juge des contentieux de la protection de Clermont- Ferrand du 13 octobre 2022, Monsieur, [L], [R] a été condamné à procéder à la réalisation des travaux suivants:
- rétablissement de l’eau chaude
- rétablissement du fonctionnement de l’ensemble des radiateurs,
- changement des vitrages en double vitrage,
- pose d’un robinet d’arrêt d’eau dans le logement de Monsieur, [E],
- réparation de l’étanchéité du toit terrasse,
- traitement de l’humidité du logement et de procéder à la réfection intégrale des peintures,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.

La juridiction a également ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité et condamner Monsieur, [R] à verser à son locataire la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur, [R] a fait délivrer à son locataire un congé pour reprise du logement le 9 avril 2024 à effet au 30 juin 2025. Monsieur, [E] a contesté ce congé en faisant délivrer à son bailleur une assignation devant le juge des contentieux de la protection .

Par acte du 11 Juin 2025, Monsieur, [H], [E] a fait assigner Monsieur, [L], [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 01 Juillet 2025 aux fins de voir :
- ordonner la liquidation d’astreinte à la somme globale de 47 000 euros, arrêtée au 31 mai 2025, somme à parfaire jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,
- condamner, en conséquence, Monsieur, [R] à payer et porter à Monsieur, [E] la somme de 47 000 euros arrêtée au 31 mai 2025,
- condamner Monsieur, [R] à procéder à la réalisation des travaux suivants, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir:
- réparation de l’étanchéité du toit- terrasse,
- rétablissement de l’eau chaude,
- rétablissement du fonctionnemment de l’ensemble des radiateurs,
- changement des vitrages en double vitrage,
- pose d’un robinet d’arrêt d’eau dans le logement de Monsieur, [E],
- traitement de l’humidité du logement et de procéder à la réfection intégrale des peintures,
- condamner Monsieur, [L], [R] à payer à Monsieur, [H], [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 Février 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Dans ses dernières conclusions soutenus à l’audience, Monsieur, [H], [E] maintient ses prétentions en portant sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte à la somme de 57 700 euros arrêtée au 31 décembre 2025 et en sollicitant une condamnation de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive.

Il estime qu’aucun des travaux de mise en conformité du bien avec un logement salubre et digne n’a été réalisé par le bailleur et reproche à ce dernier d’avoir diminuer la puissance du compteur EDF pour l’empêcher d’utiliser l’électricité.

Au terme de ses dernières écritures soutenues à l’audience, Monsieur, [L], [R] demande à la juridiction de:

- Sur la liquidation de l’astreinte provisoire:

A titre principal, débouter Monsieur, [H], [E] de sa demande de liquidation d’astreinte,

A titre subsidiaire, réduire en de très larges proportions le montant réclamé par Monsieur, [E] et limiter, au maximum, la condamnation de Monsieur, [R] au titre de l’astreinte à une somme de 7 712 euros,

- Sur la fixation d’une nouvelle astreinte:

A titre principal, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du JCP de Clermont- Ferrand, saisi de la régularité du congé délivré à Monsieur, [E] le 9 avril 2024,

A titre subsidiaire, réduire le montant journalier de l’astreinte précision faite que celle-ci ne concernera plus que le changement d’une porte-fenêtre par du double vitrage, et prévoir un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour que Monsieur, [L], [R] puisse procéder aux travaux ordonnés,

Débouter Monsieur, [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Condamner Monsieur, [E] à porter et payer à Monsieur, [L], [R] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices résultant du caractère abusif de la présente procédure,

Condamner Monsieur, [E] à porter et payer à Monsieur, [R] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Il soutient avoir fait réaliser la majeure partie des travaux en juillet 2022 en chargeant la SASU CHEVALEYRE de réparer l’étanchéité du toit terrasse, de rétablir l’eau chaude, de rétablir le fonctionnement des radiateurs et du système de chauffage et de poser un robinet d’arrivée d’eau dans le logement de Monsieur, [E]. Il souligne qu’il n’est pas responsable de la dégradation du bien après l’intervention de l’artisan et en l’absence de réaction du locataire en cas de nouvelle infiltration.

Il reconnaît ne pas avoir effectuer le remplacement d’une porte fenêtre par du double vitrage et la reprise des peintures à la suite des infiltrations en affirmant que Monsieur, [E] avait proposé de refaire lui- même les peintures et en précisant qu’il souhaitait récupérer le bien pour loger sa fille. Il précise qu’il a continué à régler les factures d’électricité de son locataire pour un montant de 10 126 euros d’octobre 2022 à juin 2025.

Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties et soutenues à l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire.
Aux termes de l’article R 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, qui est au plus tôt celle à laquelle la décision qui fixe l’obligation devient exécutoire, à moins qu’elle n’assortisse une décision déjà exécutoire, auquel cas elle pourra courir du jour de son prononcé.
Aux termes de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. L’astreinte, lors de sa liquidation, sanctionne la désobéissance, constatée, à l’ordre du juge, et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant.

En l’espèce, par jugement du Juge des contentieux de la protection du 13 octobre 2022, Monsieur, [R] a été condamné à effectuer les travaux suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision :
- rétablissement de l’eau chaude
- rétablissement du fonctionnement de l’ensemble des radiateurs,
- changement des vitrages en double vitrage,
- pose d’un robinet d’arrêt d’eau dans le logement de Monsieur, [E],
- réparation de l’étanchéité du toit terrasse,
- traitement de l’humidité du logement et de procéder à la réfection intégrale des peintures.

Monsieur, [R] avait donc jusqu’au 2 novembre 2022, date de la signification de la décision, pour effectuer les travaux.

Monsieur, [R] soutient que la majorité des travaux a été réalisée par la société CHEVALEYRE, entreprise qu’il a mandaté en juillet 2022.

Cette société a émis une facture d’un montant de 4 736,60 euros en date du 21 juillet 2022 pour les travaux suivants:
- ensemble produit résine d’étanchéité (rupson) + nettoyage surface et application résine
- ensemble cuivre, raccords en laiton, gaz chalumeau, etc
- pose + raccordement tuyau chauffage acier dans mur + remise pression chauffage
- essai de fonctionnement et d’étanchéité.

Dans son attestation en date du 26 août 2025, la société CHEVALEYRE certifie être intervenue, [Adresse 4] à, [Localité 2] afin de réaliser les travaux pour établir l’eau chaude, rétablir le fonctionnement des radiateurs, poser un robinet d’arrêt d’eau dans le logement de Monsieur, [E] et réparer l’étanchéité du toit-terrasse.

Monsieur, [E] considère que cette facture n’est pas probante dans la mesure où un procès-verbal de constat d’huissier avait été établi le 9 septembre 2022 démontrant la persistance des troubles.

Dans son procès- verbal, Maître, [P] a ainsi constaté:
- une peinture grise, genre résine, a été passée sur la terrasse, assez grossièrement,
- lorsqu’on ouvre le robinet d’eau de la cuisine, il n’y a toujours pas d’eau chaude,
- dans la salle de bain, il n’y a pas d’eau chaude non plus,
- à l’intérieur, le local est toujours dans le même état, avec l’humidité en paroi Est, et en plafond,
- sur la totalité des radiateurs (5), seul celui côté Nord pourrait être en état de fonctionner.

Dans sa décision du 13 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a pris en compte ce dernier procès-verbal, postérieur à l’intervention de la société CHEVALEYRE, en considérant qu’il confirmait les précédents constats à savoir l’absence d’eau chaude dans la cuisine et dans la salle de bain et l’humidité ainsi que l’état des radiateurs. Il a ainsi dans sa décision condamné le bailleur à effectuer les travaux en considérant implicitement que ceux réalisés en juillet 2022 n’avaient pas été suffisants.

Par ailleurs, le procès-verbal de constat établi le 14 octobre 2025 permet de retenir que les problèmes d’étanchéité du toit terrasse, d’humidité du logement, de fonctionnement des radiateurs, de l’eau chaude et du robinet d’arrêt n’ont pas été résolus.

Ainsi, le défendeur ne justifie pas de la réalisation intégrale des travaux pour lesquels il avait fait l’objet d’une condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L’astreinte a donc couru à compter du 2 novembre 2022, et le demandeur sollicite sa liquidation jusqu’au 31 décembre 2025, soit 1154 jours.

N'étant pas juge de l’opportunité de l’astreinte ou de l’obligation qu’elle assortit, le juge de l'exécution doit uniquement examiner les éventuelles difficultés que le débiteur a pu rencontrer pour exécuter son obligation judiciaire et les moyens qu'il a mis en place pour pouvoir se conformer à la décision.

Il convient de noter que Monsieur, [R] a fait preuve d’initiative en prenant contact avec un entrepreneur pour la réalisation des travaux. Par ailleurs, le locataire n’a manifestement pas alerté son bailleur, avant son assignation, de la persistance des problèmes d’infiltration. Il résulte, en outre, de l’attestation de Madame, [R] qu’à compter de 2024, Monsieur, [E] a fait changer les serrures rendant impossible l’accès à l’immeuble.

Ces éléments justifient de modérer l’astreinte sur la période précitée à la somme de 9 232 euros (soit 8 euros par jour de retard).

Sur la demande d’une nouvelle astreinte

L’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

Monsieur, [E] sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte pour la réalisation des travaux à hauteur de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Monsieur, [R] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection de Clermont- Ferrand devant statuer sur la validité du congé à effet au 30 juin 2025. A l’audience, le demandeur a indiqué ne pas être opposé à ce sursis à statuer.

La procédure actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection de Clermont- Ferrand est en effet susceptible de remettre en cause l’intérêt à agir de Monsieur, [E] quant à sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte.

En conséquence, il convient pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur ce point dans l’attente du jugement à rendre par cette juridiction.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que le Juge de l’exécution peut accorder des dommages et intérêts en cas d'exécution ou d'inexécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée ;

Au regard de la solution donnée au litige, à savoir une liquidation minorée d’astreinte au regard du comportement du débiteur, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts, tant à l’égard du défendeur que du demandeur.

Sur les demandes accessoires.

Monsieur, [L], [R], partie succombante, sera condamné aux dépens.

Il sera également tenu de verser une somme de 1000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

LIQUIDE l’astreinte mise à la charge de Monsieur, [L], [R] au profit de Monsieur, [H], [E] par jugement du Juge des contentieux de la protection du 13 octobre 2022 à la somme de 9 232 euros pour la période du 2 novembre 2022 au 31 décembre 2025 et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur, [L], [R] à payer ladite somme à Monsieur, [H], [E] ;

SURSOIT à statuer sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance opposant actuellement Monsieur, [L], [R] à Monsieur, [H], [E] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont- Ferrand sur la validité du congé délivré par le bailleur,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur, [L], [R] à payer à Monsieur, [H], [E] une somme de 1000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur, [L], [R] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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