TJ 83137, 26 mars 2026, RG 25/02096
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Texte de la décision
N° RG 25/02096 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOB7
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Mars 2026
N° RG 25/02096 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOB7
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I., [W], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 479 769 382, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. Z7 CARS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro 979 361 763, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. LUSODECO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 877 810 077, dont le siège social est sis, [Adresse 3], et actuellement sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
S.A.S., [D], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 920 637 402, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026
à : Me Cécile VAQUÉ - 0239
Me Christophe VINOLO - 1030
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 2019, la SCI, [W] a donné à bail commercial à la SAS LUSODECO un local sis, [Adresse 6].
Ledit bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2019 et moyennant un loyer annuel de 15 600 euros. En outre, le contrat stipule que le loyer sera révisé de plein droit chaque année, à la date anniversaire de prise d'effet du bail, suivant l'indice du coût de la construction (ICC). L'indice de base retenu est celui du 1er trimestre 2019 soit 1728.
Par la suite, par acte sous seing privé du 18 décembre 2024, la SAS LUSODECO a cédé son droit au bail à la SAS Z7 CARS. Le 13 décembre 2024, par acte séparé, la SAS, [D] s'est porté caution solidaire du paiement des loyers et des charges.
En outre, le contrat de bail du 30 août 2019 stipule que le cessionnaire du bail devra s'obliger solidairement avec le preneur, devenu cédant, au paiement des loyers, charges, taxes ou autres et à l'exécution du présent bail.
Ultérieurement, par actes de commissaire de justice des 21, 22 et 26 mai 2025, la SCI, [W] a signifié à la SAS Z7 CARS, la SAS, [D] et la SAS LUSODECO un commandement de payer les loyers et charges impayés d'un montant total de 8 141,84 euros.
Toutefois, lesdits commandements de payer sont restés infructueux.
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 23 juillet 2025, la SCI, [W] a assigné la SAS Z7 CARS, la SAS, [D] et la SAS LUSODECO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- constater la résiliation du bail commercial signé à, [Localité 1] le 30 août 2019 ;
- reconnaître à la SAS Z7 CARS la qualité d'occupante sans droit ni titre ;
- ordonner son expulsion et celles de tous occupants de son chef, si besoin est avec recours à la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner solidairement la SAS LUSODECO, la SAS Z7 CARS et la SAS, [D] à régler à la SCI, [W] une somme de 8 141,84 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indexée aux conditions figurant dans le bail, à compter du 1er août 2025, jusqu'à la parfaite libération des lieux ;
- condamner solidairement la SAS LUSODECO, la SAS Z7 CARS et la SAS, [D] à régler à la SCI, [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant le coût de la signification du commandement de payer et de sa dénonce à la caution et à la cédante solidaire.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 17 février 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SCI, [W] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- constater la résiliation du bail commercial signé à, [Localité 1] le 30 août 2019 ;
- reconnaître à la SAS Z7 CARS la qualité d'occupante sans droit ni titre ;
- ordonner son expulsion et celles de tous occupants de son chef, si besoin est avec recours à la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner solidairement la SAS LUSODECO, la SAS Z7 CARS et la SAS, [D] à régler à la SCI, [W] une somme de 16 283,32 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indexée aux conditions figurant dans le bail, à compter du 1er mars 2026, jusqu'à la parfaite libération des lieux ;
- débouter la SAS Z7 CARS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement la SAS LUSODECO, la SAS Z7 CARS et la SAS, [D] à régler à la SCI, [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant le coût de la signification du commandement de payer et de sa dénonce à la caution et à la cédante solidaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS Z7 CARS demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- déclarer recevable la société Z7 CARS en ses demandes, fins et conclusions ;
- accueillir l'intégralité des demandes et explications de la société Z7 CARS et la dire bien fondée en ses moyens et prétentions ;
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- juger et constater que la société Z7 CARS fait tout ce qui est en son possible dans le règlement de ses créances de loyers ;
- déclarer que la société Z7 CARS est de bonne foi et qu'elle est légitime à solliciter l'octroi d'un délai de paiement pour apurer sa dette locative ;
- accorder à la société Z7 CARS des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour apurer le montant de la créance locative due en denier et quittance sur le commandement de payer du 21 mai 2025 ;
- condamner la société, [W] à payer à la société Z7 CARS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que Maître VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, respectivement, à personne habilitée et par dépôt à étude le 23 juillet 2025, la SAS LUSODECO et la SAS, [D] n'ont pas comparu et n'ont pas conclu.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2026.
*** MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" constitutives d'un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion de la SAS Z7 CARS
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du code civil indique "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
En outre, l'article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, il résulte de l'article XVI du contrat de bail "qu'à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d'un seul terme de loyer ou d'un complément de dépôt de garantie, ou de toutes sommes quelconques dues en vertu du bail et de ses accessoires (taxes, charges, provisions sur charges etc) comme en cas d'inexécution de l'une des clauses ou conditions du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou mise en demeure d'exécuter restés infructueux ".
Des loyers et charges sont demeurés impayés et malgré un commandement de payer du 21 mai 2025 respectant les conditions de forme et signifié à personne morale, la SAS Z7 CARS ne s'est pas acquittée de sa dette à hauteur, au jour du commandement de payer, de 8 141,84 euros.
Ainsi, les conditions d'application de la clause résolutoire étant réunies et ne présentant pas de contestations sérieuses, les effets de la clause résolutoire sont acquis et le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 22 juin 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du contrat de bail et d'ordonner l'expulsion de la SAS Z7 CARS devenue occupante sans droit ni titre.
Il est nécessaire de préciser que l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Sur la demande d'astreinte
En application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, la SCI, [W] ne produit aucun élément de nature à démontrer la nécessité d'assortir l'expulsion de la SAS Z7 CARS à une astreinte.
Il n'y a donc lieu à référé sur ce point.
Sur la provision au titre des loyers et charges échus
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Au cas présent, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un relevé de compte actualisé au 1er février 2026 que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 16 283,32 euros.
L'obligation du locataire de payer la somme de 16 283,32 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtée au 1er février 2026, n'est pas sérieusement contestable.
Dès lors, il convient de condamner la SAS Z7 CARS au paiement d'une provision de 16 283,32 euros au titre des loyers et charges échus.
Sur la demande de délais et suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter et échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'alinéa 2 de l'article 145-41 du code de commerce mentionne que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Ainsi, le juge des référés peut suspendre les effets de la clause résolutoire et donner au preneur un délai pour s'acquitter des sommes dues, en tenant compte de la situation économique respective des parties.
Dès lors, il appartient à celui qui sollicite de tels délais de justifier de sa capacité à se libérer de sa dette en sus des loyers courants.
La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, la SAS Z7 CARS sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mois pour apurer le montant de sa dette locative.
A l'appui de sa demande, la société débitrice produit deux quittances de loyer pour les mois de novembre 2024 et décembre 2024 ainsi qu'un relevé de compte mettant en exergue des versements de loyer le 17 janvier 2025, le 18 mars 2025, le 16 juin 2025, le 16 juillet 2025, le 18 août 2025 et le 17 octobre 2025.
Toutefois, ces éléments ne démontrent ni le versement régulier des loyers courants, ni la capacité de la SAS Z7 CARS à se libérer de sa dette en sus de ces derniers.
Dès lors, il ne convient pas de faire droit à la demande de la SAS Z7 CARS. Il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l'indemnité d'occupation
La SAS Z7 CARS occupant le local sans droit ni titre, la SCI, [W] est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle. En effet, celle-ci est destinée à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l'occupation rendant indisponible le local.
Cette indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel est égale au montant du loyer que la SCI, [W] aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, à compter du 22 juin 2025 et jusqu'à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef.
Sur la demande de condamnation solidaire de la caution
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l'article 2297 du code civil, dans sa version modifiée par ordonnance nº2021-1192 du 15 septembre 2021, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
S'il n'appartient pas au juge des référés d'annuler un acte de cautionnement, il lui appartient de rechercher si sa validité se heurte à des contestations sérieuses, auquel cas les cautions ne pourront être condamnés solidairement aux provisions dues par le locataire.
En l'espèce, la SCI, [W] produit l'acte de cautionnement solidaire comportant la mention manuscrite de Monsieur, [J], [S], agissant au nom et pour le compte de la SAS, [D], et selon lequel il déclare " J'ai pris connaissance du montant du loyer de deux mille trente cinq euros et trente sept cts soit 2035,37 euros par mois. Il sera révisé annuellement tous les 30 août selon la variation de l'indice de référence ILC publié par l'INSEE. Cet engagement vaut pour le paiement, en cas de défaillance du locataire SAS Z7 CARS, des loyers, des indemnités d'occupation, des charges, des réparations et des dégradations locatives, des impôts et taxes, des frais et dépens de procédure, des coûts des actes dus dans la limite de cinquante mille euros soit 50 000 euros, en principal et accessoires".
Dès lors, force est de constater que la SAS, [D], représentée par Monsieur, [J], [S], par cette mention manuscrite, s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres, conformément à l'article 2297 du Code civil.
En conséquence, l'acte de cautionnement ne présente pas de contestations sérieuses et la SAS, [D] sera condamnée solidairement aux sommes dues par la SAS Z7 CARS.
Sur la demande de condamnation solidaire du cédant
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En outre, l'article 1103 du code civil indique "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et l'article 1104 du même code ajoute qu'ils doivent être exécutés de bonne foi.
Au cas présent, le contrat de bail commercial en date du 30 août 2019 indique " le cessionnaire devra s'obliger solidairement avec le preneur, devenu cédant, au paiement des loyers, charges, taxes ou autres et à l'exécution du présent bail, de manière que le bailleur puisse agir directement contre lui si bon lui semble, sans préjudice de son droit de poursuivre directement le preneur, étant précisé que l'obligation du cessionnaire n'est nullement limitée à la date d'effet du présent bail, de telle manière par exemple que si, au jour de la cession, le preneur était débiteur d'arriérés de loyers, accessoires ou toutes autres sommes, garantie solidaire de paiement de ces arriérés, accessoires ou dettes, seraient dues par le cessionnaire ".
Par ailleurs, le contrat de cession de droit au bail reproduit la clause mentionnée ci-dessus.
Dès lors, force est de constater, sans aucune contestation sérieuse, que la SAS LUSODECO, cédant au bail, est tenu solidairement au paiement des loyers, charges, taxes ou autres et à l'exécution du bail.
La SAS LUSODECO sera donc condamnée solidairement aux sommes dues par la SAS Z7 CARS.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la SAS Z7 CARS, la SAS, [D] et la SAS LUSODECO, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance.
L'équité commande de les condamner in solidum à verser à la SCI, [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de débouter la SAS Z7 CARS de sa demande à ce titre.
*** PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement de payer du 21 mai 2025 et la résiliation de plein droit du bail ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS Z7 CARS et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'astreinte ;
CONDAMNONS solidairement la SAS Z7 CARS, la SAS, [D] et la SAS LUSODECO à payer à la SCI, [W] la somme provisionnelle de 16 283,32 euros correspondant aux loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
CONDAMNONS solidairement la SAS Z7 CARS, la SAS, [D] et la SAS LUSODECO à payer la SCI, [W], une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 22 juin 2025, d'un montant égal au dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, jusqu'à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef ;
DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de la SAS Z7 CARS ;
CONDAMNONS la SAS Z7 CARS, la SAS, [D] et la SAS LUSODECO à payer à la SCI, [W] in solidum la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS Z7 CARS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SAS Z7 CARS, la SAS, [D] et la SAS LUSODECO in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 21 mai 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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