TJ 83137, 26 mars 2026, RG 25/02559
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Texte de la décision
N° RG 25/02559 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQBV
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Mars 2026
N° RG 25/02559 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQBV
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame, [B],, [H],, [Q], [Z] épouse, [C], née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurie FRANCHITTO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
HOPITAL PRIVE, [Localité 2],-[Localité 3], [Localité 4], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Monsieur, [S], [R], domicilié au sein de l’Hôpital Privé, [Localité 5] -, [Adresse 2]
Représenté par Maître Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis, [Adresse 4], et encore sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG n° 25/03161) :
Entre
DEMANDERESSE
Madame, [B],, [H],, [Q], [Z] épouse, [C], née le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurie FRANCHITTO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
,
[Localité 6] (BHEI), dont le siège social est sis, [Adresse 6] (IRELAND), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026
à : Me Patrick DE LA GRANGE
Me Laurie FRANCHITTO - 1028
Me Jean-Michel GARRY - 1011
Me Véronique ESTEVE - 076
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2024, Madame, [B], [Z] épouse, [C] a été opérée par le Docteur, [S], [R] d'une cure d'hernie inguinale droite par voie coelioscopique extra-péritonéale au sein de l'hôpital privé, [Localité 5] à, [Localité 2].
Suite à des douleurs, des fourmillements et l'impossibilité de prendre appui sur sa jambe droite, Madame, [B], [C] a effectué un électroneuromyogramme le 22 mai 2024.
Cet examen a mis en évidence une souffrance tronculaire fémorale droite avec une atteinte proximale en phase de sidération.
Le 24 mai 2024, la demanderesse a réalisé un scanner abdomino-pelvien concluant à un hématome post-opératoire pré-péritonéal inguinal droit.
Le 19 septembre 2024, une IRM du genou droit a souligné un doute sur une désinsertion partielle de la languette méniscale externe à son attache fémorale, une chondropathie dégénérative fémoro-tibiale interne et patellaire interne débutante et un petit épanchement liquidien intra-articulaire.
Par la suite, le 20 février 2025, un nouvel électroneuromyogramme a indiqué la présence d'une souffrance tronculaire incomplète mais sévère du crural droit avec perte d'amplitude estimée à 75% et réinnervation partielle.
En sus, une IRM du bassin du 11 juin 2025 a mentionné "des signes a minima de tendinopathie d'insertion du petit glutéal gauche, absence d'anomalie expliquant le lymphoedème à droite" et par certificat du 16 juin 2025, le Docteur, [U], médecin généraliste, déclare une "voussure inguinale droite faisant suspecter soit un sérome soit une récidive de hernie".
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 11, 12 et 15 septembre 2025, Madame, [B], [Z] épouse, [C] a assigné le Docteur, [S], [R], l’HOPITAL, [Etablissement 1], l'ONIAM et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- ordonner une expertise judiciaire et l'examen médical de Madame, [B], [C] et désigner tel expert en chirurgie viscérale qu'il vous plaira ;
- condamner l'hôpital privé, [Localité 7] JEAN et le Docteur, [S], [R] à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, leur assurance de responsabilité civile professionnelle ;
- déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à l'ensemble des parties ;
- réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG25/2559.
En outre, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Madame, [B], [Z] épouse, [C] a assigné SAS, [S], [G], représentant légal de la société BERSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- juger recevable Madame, [C], [B] en sa demande d'appel en cause de la compagnie BHEI, représentée par la SAS, [G] ;
- ordonner la jonction de la procédure n°25/2559 avec la présente procédure en cours ;
- en conséquence :
- juger commune et opposable la décision à intervenir dans la procédure statuant sur la demande d'expertise de Madame, [B], [C] à la compagnie BERSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, représentée par la SAS, [G] ;
- statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG25/3161.
Les deux affaires ont été appelées et évoquées à l'audience du 17 février 2026.
Madame, [B], [Z] épouse, [C], représentée par son avocat, s'en remet à ces actes introductifs d'instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le Docteur, [S], [R] demande au Tribunal de :
- donner acte au Dr, [R] de ce qu'il a communiqué les coordonnées de son Assureur en responsabilité civile professionnelle ;
- en conséquence, juger que la demande de condamnation sous astreinte du Dr, [R] à communiquer son assurance de responsabilité civile professionnelle est sans objet ;
- donner acte au Dr, [R] de ce qu'il ne s'oppose pas à une mesure d'expertise, étant ici précisé qu'il formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et conteste sa responsabilité ;
- désigner tel Expert qu'il plaira qualifié en CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE hors du département du Var ;
- ordonner une mission d'Expertise judiciaire en ces termes ;
- juger que les frais de consignation seront supportés par Madame, [C], demanderesse à la mesure d'expertise ;
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM du Var demande au Tribunal de :
- réserver les droits de la CPAM du Var ;
- condamner tous succombant aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l'ONIAM demande au Tribunal de :
- recevoir l'ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;
- donner acte à l'ONIAM de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ;
- désigner tel expert spécialisé en chirurgie viscérale qu'il plaira ;
- compléter la mission de l'expert ;
- dire que l'expert adressera un pré-rapport à l'ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer son rapport d'expertise définitif au Tribunal ;
- dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la demanderesse ;
- condamner Madame, [C] aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeter toute autre demande.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS, [S], [G], représentant légal de la société BERSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, demande au Tribunal de :
- juger que la Compagnie BHEI ne s'oppose pas à la jonction de la présente procédure à celle enrôlée sous le numéro RG 25/02559 ;
- donner acte à la Compagnie BHEI de ce qu'elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise, étant ici précisé qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et conteste la responsabilité de son Assuré ;
- désigner tel Expert qu'il plaira qualifié en CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE hors du département du Var ;
- ordonner une mission d'Expertise judiciaire en ces termes ;
- juger que les frais de consignation seront supportés par Madame, [C], demanderesse à la mesure d'expertise ;
- réserver les dépens.
Régulièrement assigné à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, l’HOPITAL PRIVÉ, [Localité 8], [Localité 4] n'a pas comparu et n'a pas conclu.
Les affaires ont été retenues et mises en délibéré au 26 mars 2026.
*** MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des articles 4, 5 et 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" constitutives d'un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la demande de jonction
Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
L'article 368 du code de procédure civile indique que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, Madame, [B], [Z] épouse, [C] demande la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG25/2559 avec l'affaire enregistrée sous le numéro 25/3161 dans laquelle elle assigne en intervention forcée l'assureur du Docteur, [S], [R] afin de lui rendre commune et opposable la mesure d'expertise demandée dans la première affaire.
Dès lors, il existe un lien tel entre les deux affaires qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
Il convient d'ordonner la jonction des affaires n°RG25/2559 et n°RG25/3161. Les deux affaires se poursuivront sous le n°RG25/2559.
Sur l'intervention forcée
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, le Docteur, [S], [R] est assuré auprès de la SAS, [S], [G], représentant légal de la société BERSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC.
La mesure d'expertise sollicitée ayant pour but de déterminer s'il existe une faute de la part du Docteur, [S], [R] ainsi que les préjudices subis par Madame, [B], [Z] épouse, [C], les demandeurs justifient d'un intérêt à mettre en cause l'assureur précité.
L'intervention forcée de la SAS, [S], [G], représentant légal de la société BERSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC sera donc déclarée recevable.
Sur l'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Au cas présent, Madame, [B], [Z] épouse, [C] verse aux débats plusieurs pièces médicales qui démontrent des complications à la suite de l'opération réalisée par le Docteur, [S], [R] le 16 mai 2024.
En effet, une IRM du genou droit, en date du 19 septembre 2024, a souligné un doute sur une désinsertion partielle de la languette méniscale externe à son attache fémorale, une chondropathie dégénérative fémoro-tibiale interne et patellaire interne débutante et un petit épanchement liquidien intra-articulaire. De plus, une IRM du bassin du 11 juin 2025 a mentionné "des signes a minima de tendinopathie d'insertion du petit glutéal gauche".
Le 20 février 2025, un électroneuromyogramme a indiqué la présence d'une souffrance tronculaire incomplète mais sévère du crural droit avec perte d'amplitude estimée à 75% et réinnervation partielle.
Par ailleurs, par certificat du 16 juin 2025, le Docteur, [U], médecin généraliste, a déclaré une "voussure inguinale droite faisant suspecter soit un sérome soit une récidive de hernie".
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Madame, [B], [Z] épouse, [C] justifie d'un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, s'il existe s'il existe une faute de la part du Docteur, [S], [R] et l'ensemble des préjudices subis résultant de l'opération du 16 mai 2024.
Sur la communication de pièces
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Madame, [B], [Z] épouse, [C] sollicite la condamnation de l'hôpital privé, [Localité 9] et du Docteur, [S], [R] à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, leur assurance de responsabilité civile professionnelle.
À l'appui de sa demande, la requérante produit un compte-rendu opératoire du 16 mai 2024 selon lequel elle a fait l'objet d'une intervention chirurgicale, plus précisément une cure de hernie inguinale droite par voie coelioscopique extra-péritonéale, par le Docteur, [S], [R] au sein l'hôpital privé, [Localité 9].
Dès lors, il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'identité du chirurgien et sur l'établissement au sein duquel l'opération a été réalisée.
En outre, la présente décision ordonne une expertise judiciaire afin d'établir s'il existe une faute de la part du Docteur, [S], [R] ainsi que les préjudices subis par la demanderesse. Cette dernière est donc en droit d'obtenir l'assureur de l'hôpital privé, [Localité 9] afin de lui rendre la mesure d'instruction commune et opposable.
En conséquence, il convient d'ordonner à l'hôpital privé, [Localité 8], [Localité 4] de communiquer à Madame, [B], [Z] épouse, [C] l'identité de son assureur de responsabilité professionnelle.
En revanche le recours à une condamnation sous astreinte ne se justifie pas.
Enfin, concernant le Docteur, [S], [R], celui-ci a communiqué, au sein de ses conclusions, l'identité de son assureur de responsabilité professionnelle. Il n'y a donc pas lieu à référé concernant la communication de son assureur.
Sur l'opposabilité de l'ordonnance
En l'espèce, Madame, [B], [Z] épouse, [C] demande de déclarer la présente ordonnance opposable à l'ensemble des parties et à la compagnie BERSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, représentée par la SAS, [G].
Or, celles-ci étant parties à l'instance, la présente ordonnance leur est nécessairement opposable.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Madame, [B], [Z] épouse, [C], demanderesse à l'expertise, supportera les dépens de l'instance de référé.
*** PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des affaires RG25/2559 et RG25/3161 sous le numéro RG25/2559 ;
DECLARONS l'intervention forcée de la SAS, [S], [G], représentant légal de la société BERSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC recevable ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame, [B], [Z] épouse, [C], demeurant, [Adresse 7], au contradictoire de l'ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Monsieur, [N], [F]
Centre hospitalier de, [Localité 10],
[Adresse 8],
[Localité 11]
Port: 06.29.70.91.55 -, [Etablissement 2] :, [Courriel 1]
SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
- convoquer Madame, [B], [Z] épouse, [C], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l'avocat de l'intéressée, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
- se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux demandes et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés),
- procéder à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
- procéder à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
-à partir des déclarations et doléances de la victime et, le cas échéant de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d'un examen clinique circonstancié, l'expert aura pour mission de :
1. Circonstances et analyse médico-légale
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
* Prendre connaissance des antécédents médicaux ;
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en les rapportant à leurs auteurs, et à l'évolution de l'état de santé ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
* s'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l'origine du dommage ;
* en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
2. Evaluation du dommage
L'expert devra s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
* Procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites:
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
* Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
* Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
2) Consolidation
* Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
* Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, l'avis du médecin pourra être complété si nécessaire par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
* Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne' : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc.… ; donner toutes précisions utiles ;
* Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
* Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
* Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
* Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame, [B], [Z] épouse, [C] d'une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines à compter de la notification de la présente décision (accompagnée d'une copie) ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
ORDONNONS à l’HOPITAL PRIVÉ, [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] de communiquer à Madame, [B], [Z] épouse, [C] l'identité de son assureur de responsabilité professionnelle ;
DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande de communication de l'assureur professionnelle du Docteur, [S], [R] ;
CONDAMNONS Madame, [B], [Z] épouse, [C] aux dépens de l'instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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