TJ 83137, 26 mars 2026, RG 23/01330
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/01330 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L64O
En date du : 26 mars 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt six mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame, [A], [T] veuve, [D], née le, [Date naissance 1] 1936 à, [Localité 1], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur, [I], [D], né le, [Date naissance 2] 1960 à, [Localité 2], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur, [F], [D], né le, [Date naissance 3] 1957 à, [Localité 2], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
rep/assistant : Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Emily LINOL-MANZO - 44
Me Christophe LOPEZ - 326
Me Jean-philippe NOUIS - 106
+ 1 CCC Président de la chambre départementale des notaires du Var
EXPOSE DU LITIGE
,
[J], [D] et, [A], [T] se sont unis dans les liens du mariage le, [Date mariage 1] 1956 sous le régime de communauté de biens meubles et acquêts.
,
[J], [D] est décédé le, [Date décès 1] 2021 à, [Localité 3].
Il laisse pour lui succéder :
,-[F], [D] né le, [Date naissance 3] 1957
,-[I], [D] né le, [Date naissance 4] 1960.
Ainsi que son conjoint survivant, [A], [T], bénéficiaire légale, à son choix du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers, laquelle a bénéficié d'une donation par acte reçu par Maître, [V], notaire à, [Localité 4], le 23 mai 1987.
Aux termes d'un testament olographe en date du 24 octobre 2017, [J], [D] avait légué à son fils, [F], [D] un terrain à, [Localité 3] au, [Adresse 3] et par testament olographe en date du 20 septembre 2018 il avait déclaré que la maison située à, [Adresse 4] avait été payée avec de l'argent commun.
Un acte de notoriété est dressé le 29 mars 2021 par Maître, [H], [R], notaire à, [Localité 5] , une clôture d'inventaire a été établie le 27 janvier 2022 par Maître, [H], [R] signée par, [F], [D] et, [A], [D] et une déclaration de succession a été effectuée le 27 janvier 2022 établissant un actif brut de la succession à hauteur de 877 036,61€ pour un passif de 1 500€ permettant d'attribuer à, [A], [D] une part lui revenant de 350 215€ , à, [F], [D] une part de 262 661€ et à, [I], [D] une part de 262 661€.
Aucun accord n’est intervenu entre les héritiers et toute tentative amiable a échoué.
C’est dans ces conditions que, par acte du 22 Février 2023,, [A], [D] née, [T] a fait assigner, [I], [D] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d' ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de, [J], [D], renvoyer les parties devant Maître, [R] pour qu'il soit procédé au partage par acte authentique avec constitution de lots, condamner, [I], [D] à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, prononcer la capitalisation des intérêts et déclarer le jugement assorti de l'exécution provisoire.
Selon conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 décembre 2025, [A], [D] née, [T] maintient les termes de son assignation et sollicite du Tribunal de débouter, [I], [D] de toutes ses demandes.
Elle prétend être remplie de ses droits par attribution en espèces ou à défaut en nature par attribution d'un immeuble et ne souhaite rien revendiquer au-delà de la quotité disponible.
Elle soutient que, [I], [D] a systématiquement refusé le projet proposé sans formuler de contre-proposition et qu'elle estime que Maître, [R] est suffisamment impartiale pour pouvoir être désignée afin de procéder aux dites opérations.
Selon conclusions au fond n°3 notifiées par RPVA le 22 décembre 2025,, [I], [D] demande au tribunal de révoquer l'ordonnance de clôture et la reporter au jour des plaidoiries et subsidiairement rejeter les conclusions signifiées postérieurement, et à titre principal :
-Juger qu'il ne s'oppose pas à l'ouverture du partage de la succession de, [J], [D]
-Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partageable
-Désigner tel notaire qui plaira autre que Maître, [R]
-Juger que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis
Juger que le notaire exercera la mission habituelle en dressant un état liquidatif qui établira la part de réserve, la part de quotité disponible avant imputation des legs et déterminer s'il y a nécessité à réduction
-Débouter, [A], [T] et, [F], [D] de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC
-Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il soutient que le projet de partage établi a été effectué sans communication préalable et sans concertation avec les indivisaires et que c'est dans un souci de préserver l'intégrité de la masse successorale qu'il avait refusé d'adhérer à ce projet souhaitant que les opérations soient faites en toute transparence et loyauté. C'est dans ce contexte d'impartialité qu'il demande la désignation d'un autre notaire que Maître, [R].
Des conclusions d'intervention volontaire étaient déposées par le conseil de, [F], [D] et selon conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 décembre 2025,, [F], [D] demande au Tribunal de :
-lui donner acte de son intervention volontaire et la déclarer recevable
-Ordonner la liquidation partage de la succession de, [J], [D]
Renvoyer les parties devant Maître, [R], notaire, pour établir le projet
-Condamner, [I], [D] à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens
-Dire que la décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Il soutient que son frère, [I], [D] s'est opposé au projet notarial qui était précis et conforme à la légalité sans formuler de proposition alternative et que cette attitude a causé un préjudice à, [A], [D] qui est âgée et vit en établissement spécialisé.
La clôture a été fixée au 22 Décembre 2025 et a été révoquée au jour de l'audience avant tout débat le 22 janvier 2026.
L’audience s’est tenue le 22 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
L’article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce et en l’absence de toute possibilité de partage à l’amiable dans la succession de, [J], [D] mais aussi de l'accord de toutes les parties pour ordonner ce partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage. Compte-tenu des biens immobiliers présents au jour du décès, du legs et donation au conjoint survivant et de l'éventuelle indemnité de réduction à calculer et à fixer selon, [I], [D] s'il y a atteinte à la réserve, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations et un juge commis à la surveillance des dites opérations.
Un notaire n’ayant jamais eu à connaître du dossier devra être désigné et c'est la raison pour laquelle il conviendra de déléguer ce choix à monsieur le Président de la chambre départementale des notaires du Var.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de, [F], [D] ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de, [J], [M], [F], [D] né le, [Date naissance 5] 1930 et décédé le, [Date décès 1] 2021 à, [Localité 3] ;
DESIGNE Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires du Var avec faculté de délégation pour procéder aux dites opérations ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
*
RAPPELLE que les héritiers réservataires ont la possibilité de prendre une sûreté sur les biens légués afin de garantir le paiement des indemnités de réduction dues par les légataires ;
*
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n'est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ;
Dit que le notaire devra fixer l'actif successoral et établir avec précisions les donations intervenues entre les parties ;
Dit que le notaire devra éclairer le juge commis sur la réserve héréditaire et une éventuelle réduction ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc...) ;
Dit que le notaire devra procéder, si nécessaire, au calcul d'une indemnité de réduction et préciser, si elle est due, à quel héritier réservataire elle devra être versée et dans quelle proportion ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu'en cas de défaillance d'un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu'à défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l'héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l'article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil ;
Dit qu'en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d'un copartageant impérativement présentée avant l'expiration du délai d'un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d'appel ; rappelle que pendant la durée de l'appel, le délai d'un an est suspendu, sauf en cas d'exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
2°/ En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 du code de procédure civile et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu'il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l'étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d'un nouveau notaire suite à l'empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu'à défaut d'accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires du Var;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d'un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu'au juge commis ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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