TJ 21231, 25 mars 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire :, [G], [E] épouse, [L]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 2] D’OR
Dr, [J], [N]
Compagnie d’assurance MACSF
S.A. ALLIANZ IARD - MUTUELLE DE SANTE
N° RG 26/00029 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JB4Z
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE - 96la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS - 101
ORDONNANCE DU : 25 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme, [G], [E] épouse, [L]
née le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 3] (SOMME),
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant, [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Dr, [J], [N],
[Adresse 3],
[Localité 5]
Compagnie d’assurance MACSF,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 6]
représentés par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant, [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
S.A. ALLIANZ IARD - MUTUELLE DE SANTE,
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 7]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 2] D’OR,
[Adresse 9],
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le Dr, [J], [N], chirurgien-dentiste, a procédé à la pose d'implants interosseux au bénéfice de Mme, [G], [E] épouse, [L], à savoir deux implants 26 et 27 en juillet 2016 et un implant 46 en décembre 2017.
Par actes de commissaire de justice des 5, 7 et 9 janvier 2026, Mme, [G], [E] épouse, [L] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le Dr, [J], [N], la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF), en sa qualité d'assureur responsabilité civile et professionnelle du Dr, [J], [N], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d'Or, et la SA Allianz Iard- Mutuelle de Santé, en sa qualité de mutuelle de santé de Mme, [L], aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.1111-2 et L.1142-1 du code de la santé publique et L.124-3 du code des assurances :
- déclarer recevable son action ;
- déclarer qu'elle présente un motif légitime pour établir une mesure d'instruction avant dire droit pour se prononcer sur les responsabilités techniques, et pour évaluer ses préjudices corporels en raison des faits litigieux ;
- ordonner une expertise médicale ;
- statuer ce que de droit provisoirement sur les dépens ;
- rappeler que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
A l'appui de sa demande, Mme, [E] épouse, [L] expose que :
à la suite des interventions, elle a présenté des douleurs épigastriques et intracrâniennes ainsi qu'un épisode infectieux traité par antibiotiques ;
l'implant 46 a dû être retiré en l'absence d'intégration osseuse ;
elle a écrit au Dr, [N] le 27 juin 2022 pour lui expliquer que son diagnostic avait été insuffisant en raison de l'échec de la pose de l'implant et qu'elle subissait un préjudice susceptible d'engager sa responsabilité ;
l'implant 26 est tombé en juin 2023 ;
par conséquent, le Dr, [N] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile, la MACSF, qui a mandaté son propre expert, le Dr, [O], lequel a conclu à l'absence de faute imputable au Dr, [N] ;
elle conteste ces conclusions en ce que l'examen auquel s'est livré le Dr, [O] a été extrêmement sommaire, notamment au regard du fait qu'il n'a pas réuni les pièces médicales nécessaires à son expertise, tel que son Cone Beam du 2 février 2015 qui montrait pourtant l'existence d'une insuffisance d'épaisseur osseuse au niveau des mâchoires. Aussi, il n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées dans sa mission ;
elle conteste également avoir reçu des informations claires, loyales et complètes de la part du Dr, [N] et avoir ainsi donné son consentement éclairé ;
la MACSF lui a, le 7 novembre 2022, formulé une offre indemnitaire à hauteur de 800 € au titre des souffrances endurées de sorte que le propre assureur du Dr, [N] avait relevé les fautes de celui-ci ;
elle a notamment consulté un chirurgien maxillo-facial, le Dr, [A], qui lui a proposé des greffes osseuses, lui indiquant que les implants ne pouvaient être posés sur elle en l'absence de telles greffes.
Dans ces conditions, elle estime être bien fondée à solliciter l'octroi d'une expertise médicale.
A l'audience du 11 février 2026, Mme, [E] épouse, [L] a maintenu sa demande.
Le Dr, [N] et la MACSF formulent leurs plus expresses protestations et réserves quant au principe même de sa responsabilité civile professionnelle mais ne s'opposent pas à la mesure d'expertise, exclusivement aux frais avancés de Mme, [G], [E] épouse, [L], confiée à tel expert chirurgien-dentiste qu'il plaira au tribunal de désigner et qui devra se dérouler suivant la mission développée dans leurs écritures, et demandent au juge des référés de réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de Côte d'Or et la SA Allianz Iard SA Allianz Iard- Mutuelle de Santé, en sa qualité de mutuelle de santé de Mme, [L] n'ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des nombreuses pièces médicales versées aux débats par Mme, [E] épouse, [L] et notamment des échanges avec le Dr, [N], des prescriptions et des compte-rendus d'examens et d'opérations que celle-ci justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale, les défendeurs ne s'opposant pas à la demande.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue au dispositif, qui tient compte des demandes des parties.
Il est donné acte au Dr, [N] et à la MACSF de leurs protestations et réserves.
Il convient de rendre la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Côte d'Or et à la SA Allianz .
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le Dr, [N], la MACSF, la CPAM de Côte d'Or et la SA Allianz Iard, défendeurs à une mesure d'expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Mme, [E] épouse, [L], qui est à l'origine de la demande d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte au Dr, [J], [N] et à la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr, [S], [X], chirurgien dentiste,
[Adresse 10] ,
[Localité 8]
Mail :, [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Dijon, avec mission de :
1/ Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2/ Se faire communiquer par Mme, [G], [E] épouse, [L], tous documents médicaux relatifs aux soins et interventions critiqués, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la demanderesse sans que l'accord préalable de celle-ci ne soit requis ou que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
3/ Fournir tout renseignement utile sur la situation de Mme, [G], [E] épouse, [L], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
4/ Examiner en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties et avec son assentiment, Mme, [G], [E] épouse, [L], et recueillir ses doléances suite aux soins dentaires réalisés par le Dr, [N] ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5/ Retracer l'historique des soins réalisés par le Dr, [N] et leur coût ;
6/ Décrire l'état médical et bucco-dentaire de Mme, [G], [E] épouse, [L] avant les actes litigieux ;
7/ Dire si le Dr, [N] a donné à Mme, [G], [E] épouse, [L], une information préalable complète sur les soins qu'il proposait et s'il lui a proposé des alternatives à ceux proposés ;
8/ Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
9/ Rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués par le Dr, [J], [N] étaient indiqués et s'ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
10/ Dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences , maladresses ou autres défaillances relevées, de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
11/ Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
12/ Décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins nécessaires pour obtenir le résultat qui était recherché ;
13/ En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur) :
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et/ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
- Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
-Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;
-Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
- Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 2 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que Mme, [G], [E] épouse, [L] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 avril 2026 ;
Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 décembre 2026 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la Côte d'Or et à la SA Allianz Iard- Mutuelle de Santé, en sa qualité de mutuelle de santé de Mme, [L] ;
Condamnons provisoirement Mme, [G], [E] épouse, [L] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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