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TJ 72181, 20 mars 2026, RG 26/00267


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Date
20/03/2026
Numéro
26/00267
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
69c5c0cbcdc6046d4718b106

Texte de la décision

4,582 caractères

Cour d’Appel d,’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00267 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I2XG

ORDONNANCE

Rendue le 20 MARS 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur, [B], [M]
né le 21 Juin 1989 à, [Localité 2], domicilié Chez Mme, [R], [D] -, [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Sandrine MONGUILLON, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

Débats à l’audience du 19 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à, [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 13 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M., [B], [M], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 18 mars 2023,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de M., [B], [M] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 09 mars 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

A l’audience, M,.[B], [M] a indiqué avoir réintégré l’EPSM le 08 mars 2026 car sa compagne n’a pas accepté qu’il achète une Switch 2 au regard de leur budget. Il a indiqué que son hospitalisation se passait bien et qu’il voulait bien rester à l’EPSM (et non à l’hôpital, l,’[Etablissement 1] n’étant pas un hôpital). Il a demandé à avoir une chambre d’isolement ouverte.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M., [B], [M] a été motivée par une instabilité clinique marquée par la résurgence d’un délire de persécution, sans critique sur ses troubles. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient conserve un sentiment de persécution assez net et surtout une importante instabilité psychomotrice, tout en ayant une conscience très limitée de ses troubles.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M., [B], [M] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur, [B], [M]
né le 21 Juin 1989 à, [Localité 2], domicilié Chez Mme, [R], [D] -, [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d,’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d,’[Localité 1], [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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